Cour d'appel, 31 octobre 2001. 96/01701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
96/01701
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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ARRET DU 31 Octobre 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale N" 1272-01
Prud'hommes - RG 96/01701 APPELANTS : Maître P. - Commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur X...
Y..., Non comparant Non représenté (A.R. signé le 18.06.2001) Monsieur X...
Y...
Z... :
Maître Florent SCHULZ (avocat au barreau de LILLE) INTIMES Monsieur Daniel A...
B... et assisté de Maître Daniel CARLY (avocat au barreau de DOUAI) CGEA DE LIILLE Z... : Maître Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour)
DEBATS :
l'audience publique du 06 Septembre 2001 Tenue par N. OLIVIIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : N. OLIVIER, PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT, CONSEILLER A... DEBONNE, CONSEILLER ARRET
Contradictoire sur le rapport de N. OLIVIER prononcé à l'audience publique du 31 Octobre 2001 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffeir X... BLASSEL. Par jugement du 1er février 1996, le Conseil de Prud'Hommes de LILLE a dit que Monsieur Daniel A... avait bien démissionné de son poste de travail, condamné Monsieurr Y...
X... exerçant sous l'enseigne "SOS 59 A. à lui payer diverses sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés y
afférent, indemnité de repos compensateur, rappel de salaires et congés payés y afférent et indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Monsieur A... de ses autres demandes, Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 6.919,87 francs et condamné Monsieur Y...
X... aux dépens; Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par Monsieurr X... le 13 février 1996 ; Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles l'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement concernant les circonstances de la rupture mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner Monsieur A... aux dépens ainsi qu'à la somme de 500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir en substance que la démission de Monsieur A... était univoque, qu'il s'agissait en effet en l'espèce non d'une modification substantielle du contrat de travail mais de la fin d'une simple tolérance devenue coûteuse pour l'entreprise, que sur les demandes pécuniaires, Monsieur A... a été rempli de ses droits et ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires qu'il revendique avoir effectuées, majorant allégrement ses temps de conduite et imputant ses temps de trajet comme temps de travail, qu'd ne justifie pas davantage les indemnités de repas ni l'indenuùté vestimentaire qu'fl réclame. Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur A... relevant appel incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré du chef de la rupture du contrat imputable à l'employeur, de dire abusif le licenciement intervenu, de condamner l'employeur à lui payer : *
36.000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, *
6.000 francs pour absence de procédure *
6.000 francs à titre d'indemnité de préavis *
600 francs à titre de congés payés sur préavis *
255,15 francs pour indemnité de repas *
800 francs pour indenuùté vestimentaire *
80 francs à titre de congés payés sur l'indemnité vestimentaire *
1. 874,96 francs pour rappel de congés payés pour la période 1992/1993 outre intérêts judiciaires à compter de la saisine du Conseil sur l'ensemble de l'arrêt à interverùr, avec application de l'article 1154 du Code Civil, ainsi que 10. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin de confirmer le jugement sur les chefs de condamnation intervenus, en faisant valoir en substance que l'utilisation du véhicule de l'entreprise était un élément substantiel du contrat de travail, lui-même n'en possédant pas et les transports en commun entre le lieu de son nouveau domicile et le siège de l'entreprise ne lui permettant pas de prendre son service à 6 heures 15 le matin, l'usage consenti depuis l'origine et maintenu après son déménagement lui ayant été brutalement retiré et sur les dispositions pécuniaires, qu'il fournit les justificatifs de ses demandes ; Vu les conclusions déposées à l'audience par lesquelles le CGEA de LILLE demande à la Cour de lui décerner acte de ce qu'il fait siennes les écritures soutenues par Monsieur X... et de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et le cas échéant, dans la limite de la garantie légale ; Sur quoi, Faits :
Monsieur Daniel A... a été embauché par Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne "SOS 59 A.", le 3 octobre 1991 en qualité de chauffeur ambulancier. Par lettre du 18 mai 1993, Monsieur A... informait son employeur de sa démission, en raison de ce qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail, à savoir la suppression de l'avantage constitué par le prêt du véhicule
VSL pour rejoindre son domicile ; Estimant la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, Monsieur A... dénonçait le reçu pour solde de tout compte et saisissait le Conseil de Prud'Hommes le 3 juin 1993, lequel s'est prononcé le 1er février 1996 comme indiqué ci-dessus ; Par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal de Commerce de LILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur X... et par jugement du 17 septembre 1998 a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Motivation :
Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'une démission ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque traduisant la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail, que la rupture doit s'analyser en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner. Qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'époque de son embauche Monsieur A... habitait F., que sa rémunération était de 6.000 francs bruts par mois avec un véhicule sanitaire laissé chaque jour à sa disposition, que son amie ayant acquis un immeuble d'habitation à M., situé à 25 kms du siège de l'entreprise, ce, en décembre 1992, Monsieur A... a continué à bénéficier du véhicule laissé à sa disposition jusqu'au mois de mai 1993, date à laquelle son employeur lui a signifié qu'il ne pourrait plus utiliser le véhicule de l'entreprise . Attendu que compte tenu des horaires de travail particuliers 6 heures 15 le matin en règle générale, avec des transports à assurer la nuit pour des dialyses, Monsieur A... ne pouvait emprunter les transports en commun, ne disposant pas de véhicule personnel, que l'interdiction brutale, à lui faite d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour ses trajets domicile-entreprise le mettait dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, que l'employeur qui n'a pas démenti l'affirmation selon laquelle Monsieur A... se rendait
fréquemment notamment la nuit et le matin de bonne heure, directement de son domicile à celui du client, ne pouvait ainsi sans préavis mettre fin à l'usage qu'il avait consenti à son salarié, que la rupture du contrat de travail résulte de son fait ; Attendu que la démission qui ne résulte pas d'un acte de volonté réel et libre s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture ; Que le jugement sera réformé sur ce point. Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la sonune indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'en ne convoquant pas le salarié à l'entretien préalable au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, l'employeur a privé celui-ci de la possibilité de discuter de la mesure envisagée et de se faire assister ce qui entraîne pour le salarié un préjudice au moins moral qu'il convient de réparer. Qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 4.000 francs. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu : - inférieure à 6 mois, à un délai-congé déterminé par la convention ou l'accord collectif de travail et à défaut, par l'usage pratiqué dans la localité et la profession - comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un délai-congé d'un mois - d'au moins deux ans, à un délai-congé de 2 mois Attendu que Monsieur A... avait, lors de la rupture du contrat de
travail une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans , Qu'il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire ; Qu'en l'absence de contestation de la somme demandée, il convient de faire droit à la demande ; Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires, congés pqyés sur heures supplémentaires, repos compensateur, heures de nuit: Attendu qu'au vu des justifications produites par le salarié - feuilles de route rigoureusement identiques aux originaux produits en cause d'appel par l'employeur, fiches de paie laissant apparaître un paiement simplement partiel des heures supplémentaires et des heures de nuit effectuées, c'est à juste titre que les prenùers juges ont fait droit à la demande ; Que le jugement sera confirmé sur ces points Sur les indemnités de repas, vestimentaire et rappel de congés pqyés pour 1992-1993 : Attendu que l'employeur ne démontre pas avoir rempli ses obligations au titre des diverses réclamations du salarié par ailleurs justifiées par les pièces versées aux débats, qu'il sera fait droit aux demandes de ce chef. Sur les intérêts : Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrêtant définitivement le cours des intérêts des créances antérieures conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, il convient de préciser que le cours des intérêts ne peut reprendre après le jugement adoptant le plan de continuation. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il sera alloué à Monsieur A... une indemnité complémentaire de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ; Attendu que Monsieur X... sera débouté de sa demande formée sur le même fondement ; Attendu qu'en raison de la suspension des poursuites individuelles du fait de l'ouverture de la procédure collective, il convient non pas de condamner l'employeur mais de fixer la créance du
salarié dans la procédure collective de l'entreprise, en application des dispositions des articles 47 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 qui est d'ordre public, aux sommes indiquées au présent dispositif. Attendu que l'entreprise bénéficiant d'un plan de continuation H convient de déclarer la présente décision opposable au comnùssaire à l'exécution du plan et de le condamner en tant que de besoin au paiement des dites sommes sur les fonds qu'il pourrait détenir, le cas échéant, au nom de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles 62 et 67 de la loi du 25 janvier 1985. PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Réforme partiellement la décision déférée ; Statuant à nouveau, Dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, Dit le licenciement de Monsieur A... abusif en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 - 20.000 francs (vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - 4.000 francs (quatre mille francs) pour non convocation à entretien préalable, - 6.000 francs (six mille francs) à titre d'indemnité de préavis, - 600 francs (six cents francs) à titre de congés payés sur préavis, - 255,15 francs (deux cent cinquante cinq francs et quinze centimes) pour indemnités de repas, - 800 francs (huit cents francs) pour indemnité vestimentaire, - 80 francs (quatre vingt francs) pour congés payés sur indemnité vestimentaire, - 1.874,96 francs (mille huit cent soixante quatorze francs et quatre vingt seize centimes) pour rappel de congés payés 1992-1-993, - 7.655,04 francs (sept mille six cent cinquante cinq francs et quatre centimes) à titre de rappel d'heures
supplémentaires, - 765,50 francs (sept cent soixante cinq francs et cinquante centimes) à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, - 4.993,05 francs (quatre mille neuf cent quatre vingt treize francs et cinq centimes) à titre d'indemnité pour repos compensateur, - 15.664,52 francs (quinze mille six cent soixante quatre francs et cinquante deux centimes) à titre de rappel de salaire (majoration des heures de nuit), - 1.556,45 francs (mille cinq cent cinquante six francs et quarante cinq centimes) à titre de congés payés sur le rappel de salaire, Précise que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrêtant définitivement le cours des intérêts des créances antérieures conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25/01/1985, le cours des intérêts ne peut reprendre après le jugement adoptant le plan de continuation. CAPITALISATION REFUSEE Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ; Dit la présente décision opposable au commissaire à l'exécution du plan et le condamne en tant que de besoin au paiement des dites sommes sur les fonds qu'il pourrait détenir, le cas échéant, au nom de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles 62 et 67 de la loi du 25 janvier 1985. Dit la présente décision opposable au CGEA en cas de résolution du plan dans les limites prévues aux articles L. 143-1 1-8 et D. 143-2 du code du travail ; Confirme l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile allouée par les premiers juges à la partie appelante ; Condamne la partie intimée à lui payer en complément pour la procédure d'appel la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) ; Rejette la demande de la partie intimée formulés au même titre ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressementjudiciaire LE GREFFIER LE PRESIDENT
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