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Cour d'appel, 30 mai 2013. 10/00902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00902

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mai 2013

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RG N° 10/00902 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : SCP GRIMAUD Me FORSTER Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 30 MAI 2013 Appel d'une décision (N° RG 2007J70216) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 27 janvier 2010 suivant déclaration d'appel du 19 Février 2010 APPELANTE : S.A.R.L. GILLES TRIGNAT RESIDENCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier et Me Jean FOLCO substitué par Me NERI, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMES : S.A.R.L. PIOVESAN, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Yves FORSTER substitué par Me BISTOLFI, avocats au barreau de VALENCE, constitué en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, Maître [J] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société BBC Bâtiment. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012 COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2013, Madame PAGES, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ La société Gilles Trignat Résidences entreprend la construction de 13 maisons individuelles dans le quartier de Salerand à [Localité 4]. Selon acte du 2 décembre 2005, la société Piovesan se voit confier les lots n° 2 et 8 plâtrerie, isolation, peinture et nettoyage pour un montant de 140 000 euros HT, travaux devant être effectués dans un délai de 52 semaines maximum et à compter de l'ordre de service, soit le 16 février 2006 pour prendre effet le 1er mars 2006. Par acte d'engagement du même jour la société BBC Bâtiment a en charge le lot n°1 gros oeuvre, terrassement et à hauteur de la somme de 418 600 euros TTC et est désignée gestionnaire du compte prorata, les travaux devant également être effectués dans un délai de 52 semaines et également à compter de l'ordre de service, soit le 16 février 2006 pour prendre effet le 1er mars 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007, la société Gilles Trignat Résidences prend acte de l'abandon de chantier par la société BBC Bâtiment puis par lettre en date du 25 juillet 2007, par la société Piovesan et fait citer ces dernières en paiement puis se désiste de ses demandes à l'encontre de la société BBC Bâtiment compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La société Piovesan appelle en cause la société BBC Bâtiment. Elle demande à être relevée et garantie par cette dernière, faisant valoir que le retard qui lui est reproché est imputable à la société BBC Bâtiment en charge du lot gros oeuvre. Maître [T] es qualités de liquidateur de la société BBC intervient volontairement à cette procédure. La société BBC sollicite la condamnation en paiement de la société Gilles Trignat Résidences du solde impayé au titre de son lot gros oeuvre soit la somme de 46 326,27 euros. Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 27 janvier 2010, la fin de non recevoir soulevée par la société Piovesan est rejetée pour absence de consultation sur l'opportunité d'une procédure d'arbitrage préalable. La société Gilles Trignat Résidences est déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Piovesan et condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constaté que l'appel en cause de la société Piovesan à l'encontre de la société BBC est devenu sans objet et est mise hors de cause. La société Gilles Trignat Résidences est condamnée à payer à la SARL BBC Bâtiment les sommes de : - 46 436,27euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2007, date de la mise en demeure pour solde des travaux exécutés ainsi que celle de 8 725,77 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 28 mai 2007, date de la mise en demeure au titre du solde du compte prorata. Maître [T] es qualités est débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros. Les demandes de la société Gilles Trignat Résidences et de la société BBC Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. La société BBC Bâtiment fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement en date du 22 juin 2007 converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 septembre 2008, désigne Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire et la société Gilles Trignat Résidences déclare sa créance en date du 11 juillet 2007 à la procédure collective. Compte tenu de la contestation de cette créance et de l'introduction de la présente procédure par ordonnance en date du 2 août 2010 le juge commissaire ordonne un sursis à statuer. Par déclaration en date du 19 février 2010, la société Gilles Trignat Résidences interjette appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 24 avril 2012, la société Gilles Trignat Résidences demande la condamnation de la société Piovesan au paiement de la somme de 41 696,69 euros. Elle fait valoir la régularité de la résiliation du marché à son initiative par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2007. Elle demande la condamnation de la société Piovesan à lui payer de la somme de 41 696,69 euros outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'irrecevabilité de la demande en paiement de maître [T] es qualités à la présente instance à son encontre. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en paiement de maître [T] es qualités à son encontre. Elle demande de fixer sa créance à l'encontre de la société BBC Bâtiment à hauteur de la somme de 66 361,85 euros et la condamnation de maître [T] es qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre encore plus subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est prête à se soumettre à toute mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties. En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de la société Piovesan et maître [T] es qualités aux entiers dépens. Elle fait valoir que le marché conclu entre les parties ne prévoit pas le recours à l'arbitrage comme préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente. Elle ajoute qu'il est justifié du non respect du planning convenu entre les parties par la société Piovesan justifiant la résiliation du marché imputable à cette dernière. Elle explique qu'à la date de la résiliation du marché, il reste un solde théorique de 110 982,38 euros, que les marchés de travaux conclus pour la stricte réalisation de l'achèvement des travaux s'élèvent à hauteur des sommes de 67 813,20 euros et 53 820 euros auxquelles doivent s'ajouter les sommes de 6 279euros au titre de l'indemnisation pour absence de la société PIOVESAN aux réunions de chantier et celle 23 920 euros au titre des pénalités de retard et celle de 846,86 euros au titre du solde du compte prorata, justifiant la somme totale de 41 696,69 euros demandée à l'encontre de la société Piovesan. Elle fait valoir l'irrecevabilité des demandes de la société BBC Bâtiment et maître [T] es qualités à son encontre à titre reconventionnel, faute de demande principale à son encontre. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la société BBC Bâtiment et fait au contraire valoir sa créance à son encontre à hauteur de la somme de 66 361,85 euros. Elle fait également valoir la résiliation du marché conclu entre les parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007 à son initiative et aux torts de la société BBC Bâtiment compte tenu entre autre de son non respect du planning de travaux. Elle conteste par contre les manquements allégués par cette dernière à son encontre en exécution du marché litigieux. Elle précise que le solde théorique du marché de travaux à la date de la résiliation s'élève au profit de la société BBC Bâtiment à hauteur de la somme de 95 236,14 euros, le prix du marché conclu pour la réalisation des travaux non réalisés non achevés et à reprendre par la société BBC Bâtiment en exécution du marché résilié s'élève à hauteur de la somme de 134 429,38 euros de laquelle il convient de déduire les pénalités de retard de 39 219,42 euros outre le solde du compte prorata de 5 524,46 euros, soit un solde de 66 361,85 euros en sa faveur Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2012, la société Piovesan demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché de travaux compte tenu de son impossibilité de procéder à l'exécution du marché et compte tenu du retard pris par la société en charge du marché de gros oeuvre. Elle demande par conséquent la condamnation de la société BBC Bâtiment en charge du lot gros oeuvre à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de fixer ces sommes au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière. Elle justifie de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société BBC Bâtiment. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Gilles Trignat Résidences à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle n'a effectivement pu intervenir dans les délais convenus mais compte tenu du retard pris par la société BBC Bâtiment en charge du lot gros oeuvre devant intervenir avant elle et ne lui permettant plus de reprendre les travaux à la demande de l'architecte compte tenu de l'importance du retard et de ses engagements par ailleurs pris auprès d'autres clients. Elle conteste par conséquent la résiliation du marché à ses torts. Elle précise qu'aucun procès verbal de constat d'huissier de nature à constater ses manquements n'a été réalisé avant l'envoi de la mise en demeure et ce contrairement aux dispositions contractuelles applicables. Elle ajoute qu l'état d'avancement du marché à la date de la résiliation du marché de travaux n'est pas en l'espèce établi, faute de procès verbal de constat contradictoire produit aux débats. Elle précise que l'abandon de chantier allégué à son encontre motif de la résiliation à ses torts n'est pas en l'espèce démontré. Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2012, maître [T] es qualités demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes à l'encontre de la société Gilles Trignat Résidences et quant aux condamnations pécuniaires à son profit, en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la SARL Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan et sans objet par conséquent l'appel en garantie. Il demande l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a débouté la SARL BBC Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros, il sollicite à ce titre la condamnation de la SARL Gilles Trignat Résidences à lui verser es qualités la somme de 24 546,92 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier subi. Il conclut au rejet de la demande en fixation de créance de la SARL Gilles Trignat Résidences à son encontre. À titre subsidiaire, il fait valoir l'irrecevabilité de la demande de la société Piovesan à son encontre au titre de son appel en garantie faute de déclaration de créance de cette dernière à la procédure collective et malgré l'ordonnance du juge commissaire en relevé de forclusion. À titre encore plus subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par la SARL Gilles Trignat Résidences . En toute hypothèse, il demande la condamnation solidaire de la SARL Gilles Trignat Résidences et de la SARL Piovesan à lui payer es qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société BBC Bâtiment a fait connaître à la partie adverse son refus de toute proposition d'arbitrage confirmé par la société appelante faute de réponse dans le délai de 8 jours imparti. Il explique que le chantier en cause a connu des retards importants pour différents motifs qui ne lui sont pas imputables en particulier le défaut de paiement de différentes factures de fournisseurs et faut de garantie de paiement. Il fait valoir la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société appelante. Il justifie du solde impayé de travaux réalisés et à hauteur de la somme de 46 436,27 euros. Il précise que la société appelante reste devoir la somme de 8 725,77 euros au titre du solde du compte prorata. Il conteste l'existence de désordres quant à la réalisation de son lot et conclut au rejet de la demande tendant à la fixation de la créance à son encontre. L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 21 mars 2013. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan : La SARL Piovesan ne fait pas état de l'absence de consultation préalablement à l'introduction de la présente procédure quant à l'opportunité de soumettre le présent différend à un arbitrage. Le cahier des clauses particulières en date du 2 décembre 2006 signé par la SARL Piovesan et la société Gilles Trignat Résidences prévoit à l'article XVII les modalités de résiliation du marché soit selon la procédure déterminée par l'article 30 du CCG à savoir entre autre en cas d'abandon du chantier par l'entrepreneur et après mise en demeure par le maître de l'ouvrage. Le procès verbal de constat d'huissier prévu par le CCAP n'est pas de nature à démontrer l'abandon de chantier mais permet de préciser l'état d'avancement du chantier à cette date par l'entrepreneur et ainsi de chiffrer le coût des travaux non réalisés. La mise en demeure de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan de reprendre le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2007 étant restée infructueuse dans le délai de 15 jours imparti, à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2007, elle prend acte de la résiliation du marché conclu entre les parties et aux torts de la société Piovesan. En réponse à cette mise en demeure, la SARL Piovesan fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2007 son impossibilité de reprendre les travaux sur le chantier en cause et ce, compte tenu d'autres engagements auprès d'autres clients auxquels elle doit répondre suite au retard accumulé sur ce chantier. Le marché de travaux conclu entre les parties le 2 décembre 2005 prévoit d'une part que les travaux seront exécutés selon un planning prévisionnel qui sera rendu contractuel après les mises au point entre l'architecte et les entreprises et d'autre part que le délai global de réalisation tous corps d'état n'excédera pas 52 semaines, y compris la période de préparation et les congés payés hors intempérie (2 jours par mois d'intempérie sont inclus dans le délai contractuel) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux . L'ordre de service du maître d'oeuvre adressé à la SARL Piovesan est daté du 20 février 2006 et prévoit expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006, soit le point de départ du délai de 52 semaines à cette même date. Le 21 juin 2007, soit à la date de la mise en demeure de reprendre les travaux à l'encontre de la SARL Piovesan, cette dernière pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier, le délai de 52 semaines au delà duquel elle n'était plus tenue en l'absence de justification de quelconque intempérie seule modalité prévue d'allongement de ce délai par le marché susvisé était expiré ou d'acceptation expresse par la SARL Piovesan de l'allongement de ce délai global de 52 semaines. La SARL Piovesan ayant légitimement refusé de reprendre les travaux suite à la mise en demeure, la société Gilles Trignat Résidences ne pouvait prendre acte de la résiliation du marché aux torts de cette entreprise le 25 juillet 2007. La résiliation du marché de travaux ne lui étant pas imputable, les frais consécutifs exposés par la société appelante ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux , les pénalités de retard et le sole du compte prorata tel que détaillé par le décompte général définitif du 10 juillet 2007. La demande en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan sera rejetée en totalité. Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de la SARL Piovesan : Compte tenu du rejet des demandes de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan, son appel en cause à l'encontre de la SARL BBC Bâtiment est sans objet. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Piovesan. Sur la demande de la SARL BBC Bâtiment à l'encontre de la société Gilles Trignat Résidences : La demande originaire, soit en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan se rattache avec la demande de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment en paiement du solde du marché et au titre de ce même chantier par un lien suffisant et sera dès lors déclarée recevable et ce, même en l'absence de demande de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment, ces sociétés étant parties à la même instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007, la société Gilles Trignat Résidences prend acte de l'abandon de chantier par la société BBC Bâtiment. Si les différents comptes rendus de réunions produits justifient de différents rappels à l'encontre de la SARL BBC Bâtiment en matière de sécurité, ce seul constat n'est cependant pas de nature à établir un retard quant à l'avancement du chantier imputable à cette dernière. Par contre, les situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007, visées en mai 2007 par monsieur [C] en sa qualité d'architecte justifient d'impayés par la société Gilles Trignat Résidences au détriment de la société BBC Bâtiment et de l'absence de fourniture de garantie au profit de cette dernière malgré plusieurs rappels autorisant la SARL BBC Bâtiment à suspendre ses prestations et ne pouvant dès lors justifier de la rupture du marché par la société Gilles Trignat Résidences le 22 mai 2007 pour ce motif. La résiliation du marché de travaux n' étant pas imputable à la SARL BBC Bâtiment , les frais consécutifs exposés par la société Gilles Trignat Résidences sollicités à hauteur de la somme de 41 696,69 euros ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux , les pénalités de retard et le sole du compte prorata. Par contre, la SARL BBC Bâtiment justifie d'un solde de travaux réalisés et impayés par la société appelante à hauteur de la somme de 46 436,27 euros au vu du décompte général définitif produit ainsi que d'un solde impayé au titre du compte prorata à hauteur de la somme de 8 725,77 euros. La SARL BBC Bâtiment ne justifie cependant d'aucun préjudice imputable à une faute de la société Gilles Trignat Résidences , sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 27 janvier 2010 en toutes ses dispositions. Condamne la société Gilles Trignat Résidences à payer à la SARL Piovesan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment. Condamne la société Gilles Trignat Résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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