jurisprudence.case.fullText
N° Q 21-84.829 F-N
N° 50646
ECF
1ER JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [S] [U], M. [T] [U] et M. [E] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 24 juin 2021, qui a condamné, le premier, pour viol et vol aggravés, séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie, en récidive, à vingt-six ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, le deuxième, pour vol aggravé, séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie, en récidive, à dix-sept ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, le troisième, pour vol aggravé, séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et complémentaire, communs aux demandeurs, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [U], M. [T] [U] et de M. [E] [O] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
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