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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-22.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.598

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 2002, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, et de la société Créaset, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 27 septembre 2000, au profit de la société Icône Graphic, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 avril 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X..., ès qualités, et la société Créaset aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Créaset à payer à la société Icône Graphic la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz