Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-10.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.344
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit agricole mutuel de Lorraine, venant aux droits de la CRCAM de la Meuse, dont le siège est avenue de la Résistance, 54017 Laxou Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Caisse de Crédit agricole mutuel de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1998), que la société Y... distribution (la société Y...), a été constituée en 1989 par M. Z... et par M. X... qui en était le gérant ; que par acte notarié des 12 et 20 avril 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse (la banque), aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, a consenti à la société Y... deux prêts de 1 300 000 francs et de 3 400 000 francs, garantis par le nantissement de deux fonds de commerce, appartenant à la société Y..., par le cautionnement solidaire de MM. X... et Z... et par le cautionnement de la société A... à hauteur de 400 000 francs ; que la banque a, en outre, accordé à la société Y... une ligne de crédit de 1 600 000 francs, pour laquelle M. X... a donné, le 12 avril 1989, son cautionnement à concurrence de 1 000 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de la société puis de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1990, la banque a poursuivi en paiement M. X... en sa qualité de caution ; que celui-ci a prétendu que le Crédit agricole avait engagé sa responsabilité civile et sollicité l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1 / qu'en prétendant que la faute de la banque n'était pas établie tout en constatant que cet établissement de crédit avait, comme l'avait relevé "à juste titre" la commission bancaire, manqué à son obligation de vigilance en accordant des crédits excessifs de 10 millions de francs à la société Y... déclarée en liquidation judiciaire moins d'un an après, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le fait du tiers n'exonère pas le fautif de son obligation de réparer le dommage dont il est à l'origine, fût-ce partiellement ; qu'en écartant toute faute de la banque dans l'octroi d'un concours excessif de plus de dix millions de francs à la société Y... dès lors qu'il serait à l'origine de ce montage financier et que la banque Rothschild aurait aussi permis une augmentation du capital de la société Y..., la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le banquier a un devoir de vigilance ; qu'en écartant toute faute de la banque dans l'octroi de trois prêts à court terme dès lors que les fonds n'auraient pas été destinés à la société Y... en formation mais versés sur un compte personnel et remboursés à leur échéance, sans s'expliquer sur les faits qu'ils invoquaient, qu'aucun justificatif n'avait été sollicité par la banque pour l'octroi de ces prêts qui avaient été transférés par elle à la société A..., dirigée par M. Z... et qui était en cessation des paiements, ainsi que le fait que ces prêts avaient été remboursés au moyen d'autres prêts consentis à la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'il faisait valoir que la banque n'avait pas respecté la destination du prêt de 3 400 000 francs qui avait été accordé à la société Y... pour l'aménagement de locaux du Carré d'Or Saint-Germain et la constitution du stock ; que la banque avait autorisé un virement du compte de Y... à son compte pour un montant de 1 700 000 francs permettant l'apurement de ce compte et le remboursement du prêt de 1 000 000 francs ayant servi à libérer le capital ; qu'en écartant toute faute de la banque sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il soutenait dans ses conclusions que la banque avait obtenu de lui un engagement de cautionnement hors de proportion avec ses capacités financières sans exiger le moindre état de son patrimoine ;
qu'en déchargeant la banque de toute responsabilité sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 1382 du Code civil, qu'après avoir relevé que la banque avait manqué de vigilance en accordant des concours excessifs à la société Y..., la cour d'appel a retenu qu'une telle imprudence ne pouvait lui être reprochée par M. X..., dès lors que, gérant de la société, il était à l'origine du montage financier en raison duquel il recherchait la responsabilité de la Caisse de Crédit agricole, et que la société Y... ayant bénéficié d'une augmentation de capital par l'intervention de la banque Rothschild une grande partie des fonds ainsi obtenus avaient été détournés par MM. Z... et X... au profit de la société A..., de sorte que la défaillance de la société Y... trouvait sa cause exclusive dans les agissements de son dirigeant social ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que les trois prêts consentis à titre personnel à M. X... ont été déposés sur un compte ouvert au nom de celui-ci dont les relevés montrent que des chèques ont été remis à des créanciers de M. X... et qu'un autre a été libellé au nom de M. X... lui-même, ce dont il ressort que celui-ci se plaignait de faits qui lui étaient personnellement imputables ; qu'elle a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute, sans avoir à rechercher si des justificatifs avaient été sollicités pour l'octroi de ces prêts ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel constate que les relevés de compte de la société Y... montrent qu'au moins une partie des fonds prêtés a été utilisée pour financer les travaux d'aménagement du local commercial de la société Y... et retient que, si, une autre partie a été utilisée à d'autres fins, cela constitue un détournement d'actif pour lequel M. X... a été pénalement condamné, mais qui ne peut être imputé à faute à la banque ; qu'elle relève par ailleurs que M. X... disposait de revenus non négligeables et d'un patrimoine immobilier conséquent, de sorte que le cautionnement d'une somme de 5 700 000 francs n'est pas manifestement disproportionné avec les facultés de la caution ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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