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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'interdiction d'aménager les combles figurait expressément dans le règlement de copropriété tel que modifié le 26 octobre 1964, stipulant que les combles du deuxième étage ne pourront être utilisés à usage d'habitation et devront rester à usage de grenier et que leur location ou leur vente ne pourront être faites qu'aux copropriétaires de l'immeuble, la cour d'appel à laquelle il n'était pas demandé de déclarer réputée non écrite une telle stipulation, a légalement justifié sa décision, en retenant que les copropriétaires avaient entendu donner un caractère contractuel à l'impossibilité d'utiliser les combles à usage d'habitation sans leur accord et n'était dès lors pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Marine à payer au Syndicat des copropriétaires Immeuble 33 rue Métairie de l'Oiseau, aux époux X..., aux époux Y..., à Mme Z..., à Mme A... à Mme B..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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