Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-23.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.154
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° F 20-23.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.154 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la banque Cic Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la banque Cic Ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, ayant jugé qu'aucune prescription n'était acquise au profit de l'exposant, validé le commandement du 26 février 2018 et cantonné celui-ci à la somme de 133.143,66 € en principal, intérêts et frais ;
1°) ALORS QUE la délivrance successive de plusieurs courriers successifs exprimant des positions incompatibles sur la question du prononcé de la déchéance du terme est de nature à rendre équivoque la volonté d'un établissement de crédit de prononcer cette déchéance, emportant exigibilité du capital restant dû et des échéances impayées ; qu'en ne retenant, pour juger que la prescription biennale n'était pas acquise au profit de M. [Y], que le dernier courrier du CIC Ouest du 24 janvier 2018, quand l'exposant avait déjà reçu deux autres courriers, les 31 mai 2017 et 8 janvier 2018, aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt, ce qui était de nature à rendre équivoque le dernier courrier, envoyé de manière rapprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 313-22 ancien et L. 218-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la concomitance de procédures de saisies-attribution et de courriers de réclamation de régularisation est de nature à entacher d'équivocité la volonté de l'établissement de crédit prêteur de prononcer la déchéance du terme ;qu'en ne retenant, pour juger que la prescription biennale n'était pas acquise au profit de M. [Y], que le dernier courrier du CIC Ouest du 24 janvier 2018, sans rechercher si la concomitance de courriers d'exigibilité et l'exercice de saisiesattribution ne rendait pas équivoque la volonté du CIC Ouest de se prévaloir de la déchéance du terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 313-22 ancien et L. 218-2 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la production des extraits de compte opérants suffit à établir un impayé de crédit immobilier ; qu'en retenant, comme date du premier impayé du crédit de 114 200 €, l'échéance de mars 2016 proposée par le CIC Ouest, au prétexte que M. [Y] n'aurait produit que des extraits de compte, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE les échéances impayées plus de deux ans avant le commandement de payer sont prescrites ; qu'en ayant constaté qu'il n'avait pas été justifié du paiement, s'agissant du prêt de 141.000 €, de l'échéance du 25 mars 2015, sans en conclure que toutes les échéances du prêt ayant couru jusqu'en février 2016 étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé le commandement du 26 février 2018 et cantonné celui-ci à la somme de 133 143,66 € en principal, intérêts et frais ;
1°) ALORS QUE le juge doit restituer aux faits leur fondement juridique ; qu'en refusant d'annuler l'avenant du 18 mai 2013, au motif que M. [Y] ne précisait pas le fondement juridique sur laquelle il fondait sa demande de nullité, la cour d'appel a refusé d'exercer son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant que M. [Y] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de nullité, quand il avait clairement visé l'article L. 312-39 du code de la consommation et les mentions obligatoires à tout avenant à un prêt immobilier (ses conclusions p.7), la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout avenant de renégociation d'un prêt immobilier doit laisser un délai de réflexion de dix jours à l'emprunteur et il doit mentionner le TAEG ; qu'en jugeant que l'avenant du 18 mai 2013 répondait au formalisme légal alors en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-14-1 du code de la consommation.
Le greffier de chambre
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