Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-25.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-25.018
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2014) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant ;
Attendu qu'ayant, par une décision non critiquée, fixé la valeur des terrains expropriés sur la base d'une valeur de 0, 61 euros le mètre carré, la cour d'appel, tenant compte de la dépréciation résultant de l'expropriation de la partie des terrains demeurant la propriété des expropriés, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé la perte de valeur de ce surplus à un taux de 30 % de leur valeur vénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépréciation revenant aux consorts X... à la somme de 3. 746, 01 ¿,
AUX MOTIFS QUE :
« les appelants demandent une indemnité à ce titre d'un montant de 81. 880 ¿ en retenant non seulement une valeur de 8 ¿ du m ² mais aussi un taux de dépréciation de 50 % en faisant valoir que les droits délaissés " seront quasiment incessibles du fait de l'emprise qui les enclave de chaque côté " et que leur configuration entraînera des pertes de rendement de même qu'une dévalorisation importante ;
qu'à l'appui de son appel incident sur ce point et pour solliciter une réduction à 15 % du taux de dépréciation au lieu des 30 % retenus par le premier juge, le département de l'Oise indique qu'est prévu un désenclavement des parcelles litigieuses par la création, à ses frais, de nouveaux accès tandis que les consorts X... se sont abstenus de formuler une réquisition d'emprise totale comme ils en avaient la faculté et ont refusé les échanges de parcelles qui leur ont été proposés pendant les négociations amiables ; mais que, même si, conformément au rapport du commissaire enquêteur, la réalisation de nouveaux chemins d'accès est prévue, ainsi qu'en atteste « la vue en plan général » de « l'avant projet de la déviation du Trie-Château » communiqué par l'intimé, la modification de la configuration des parcelles litigieuses et les conditions plus difficiles de leur exploitation en résultant les déprécient nécessairement, étant néanmoins relevé que le reliquat D 329 est, comme l'intimé le fait valoir, effectivement contigu à la parcelle cadastrée AK 57 dont sont aussi propriétaires les consorts X... ;
Que c'est ainsi par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir retenu un taux de dépréciation de la valeur vénale des délaissés de 30 %, a fixé à la somme de 3. 746, 01 ¿ le montant de l'indemnité due à ce titre aux consorts X... » (arrêt p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« les expropriés évoquent de façon convaincante les inconvénients, du fait de la création de trois délaissés, résultant de la nouvelle configuration des terres agricoles leur appartenant impactées par l'opération conduite dans l'Oise ;
Qu'il y a lieu de les indemniser de la dépréciation résultant notamment de perte de rendement, du moindre intérêt agricole et de l'inaccessibilité, à ce stade du projet, des parcelles entre elles, parcelles destinées à être désenclavées selon le rapport du commissaire enquêteur mais sans qu'il nous ait été rapporté plus de précision concrète ;
Que le préjudice de dépréciation des consorts X... sera réparé à hauteur de 30 % des surplus, en prenant pour base la surface totale des délaissés qui correspond à 20. 470 m ², soit 20. 470 x 0. 61 x 30 % = 3. 746, 01 ¿ » (jugement p. 11),
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé à 3. 746, 01 ¿ le montant de l'indemnité due au titre de la valeur vénale des délaissés sans répondre au moyen des exposants qui soutenaient que suite à l'expropriation, il sera plus difficile de vendre le surplus au prix auquel les expropriés pouvaient prétendre avant l'expropriation, (mémoire d'appel des exposants p. 16 et 17) la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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