Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-81.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.109
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1992, qui, après avoir relaxé HERNANDEZ Z... et de B... Bernard du chef d'acceptation illicite de fonds dans une transaction immobilière, l'a débouté de ses demandes et a donné acte à l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales de son intervention volontaire aux débats ;
b Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 paragraphe 6 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... mal fondé en ses prétentions et l'a débouté des fins de sa demande ;
"aux motifs que le 31 janvier 1988, les consorts A... ont donné mandat à Michel Y..., cabinet Millot, de vendre un immeuble situé ..., au prix de 445 000 francs, soit net vendeur 420 000 francs ; que le 11 février 1988, Bernard de Torres, bâtonnier de l'Ordre agissant en cette qualité, s'est rendu au cabinet Millot, a déclaré se porter acquéreur de l'appartement, a remis en un chèque la somme de 45 000 francs à titre d'acompte ; que Bernard de Torres et Michel Y... ont établi le même jour un compromis de vente ferme de biens et droits immobiliers ; que par lettre recommandée du 12 février 1988, Jacques A... a confirmé à l'agence Millot son intention de ne plus aliéner l'appartement à la vente auprès de l'agence et de son intention de mettre fin à tous mandats correspondants ; que par le mandat signé le 31 janvier 1988, les consorts A... s'étaient expressément obligés à signer tout compromis avec le futur acquéreur qui sera présenté par le mandataire, et encore avaient donné pouvoir au mandataire de recevoir un acompte de la part de l'acquéreur à concurrence de 10 % du prix convenu ; que les circonstances de la négociation ne permettent pas de qualifier et de caractériser l'infraction dénoncée ; que le 11 février 1988, Michel Y..., mandataire des consorts A..., avait pouvoir d'engager ses mandats, de recevoir un acompte à concurrence de 10 % du prix convenu ; que la somme de 45 000 francs remise le 11 février 1988 correspond à l'acompte prévu au mandat ; que ce versement ainsi qualifié par le mandataire et l'acquéreur ne peut correspondre au versement "représentatif de commission de frais de recherches, de démarches, de publicité ou d'entremise quelconque" ; que l'infraction reprochée à Y... n'est pas établie ; que, dès lors, Bernard de Torres ne peut être tenu pour complice d'Y... ;
b "alors que l'acceptation de sommes d'argent par l'agent immobilier est prohibée par l'article 6, alinéa 2, de la loi du
2 janvier 1970 si elle est intervenue avant la constatation dans un seul acte écrit de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, la somme remise en chèque, le 11 février 1988, par M. de Torres à l'agent immobilier avant la constatation dans un seul acte écrit de l'engagement des parties constituait l'infraction incriminée, peu important que MM. de Torres et Y... aient signé un compromis de vente dès lors que M. Y... n'avait pas reçu de mandat exprès de signer un acte de vente aux lieu et place du mandant ; qu'ainsi, l'action civile de l'exposant était recevable" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, Jacques A..., sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, a constaté que les consorts A... avaient donné mandat écrit à l'agent immobilier Y... de vendre un immeuble sis à Perpignan et de percevoir un acompte à concurrence de 10 % du prix convenu ; que Bernard de Torres, bâtonnier de l'Ordre, a déclaré se porter acquéreur de l'appartement le 11 février 1988, a signé ce même jour un compromis de vente ferme, et a remis à A... un chèque de 45 000 francs à titre d'acompte ; que les juges du second degré en déduisent que le délit poursuivi n'est pas constitué à l'encontre de Michel Y... et que, dès lors, Bernard de Torres ne peut être tenu pour complice de ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 329 du nouveau Code de procédure civile, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a donné acte à l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales de son intervention volontaire aux débats ;
b "aux motifs qu'il convient de donner acte à l'Ordre des avocats de son intervention volontaire et de la dire recevable en raison même de la nature du litige ;
"alors, d'une part, que l'Ordre des avocats n'était pas recevable à agir devant la juridiction répressive, l'action publique étant limitée aux parties et à elles seules ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur soulignant que toute action en justice d'un Ordre des avocats agissant par son bâtonnier doit être antérieure à l'intervention en justice ; que faute de pouvoir établir l'antériorité d'une telle autorisation, l'action en intervention volontaire est irrecevable" ;
Attendu que par l'effet du rejet du premier moyen, le second moyen est devenu inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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