Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-16.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.719
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 avril 2000), que, par acte du 31 mai 1995, la société Castrol France (la société Castrol) a conclu avec la société Les Garages de Touraine un contrat de fourniture de lubrifiants et d'assistance ; que la société Castrol s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt de 1 090 000 francs consenti par la Société générale (la banque) à la société Les Garages de Touraine, M. X..., dirigeant de cette dernière société, se portant lui-même caution, au profit de la société Castrol, de l'exécution de tous les engagements découlant du contrat et, en particulier, du remboursement du prêt ; que la société Les Garages de Touraine ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1996, la société Castrol, en exécution de son engagement de caution, a réglé à la banque les échéances du prêt restées impayées avant de résilier le contrat de fourniture et d'assistance ; qu'elle a ensuite assigné M. X..., en sa qualité de caution, pour le voir condamner à lui payer le montant correspondant aux sommes versées par elle à la banque au titre du solde du prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Castrol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'action engagée avant paiement par la caution contre le débiteur principal est fondée sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle appartenant au créancier contre le débiteur principal, de sorte qu'il importe peu que le créancier n'ait pas déclaré sa créance lors de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal ; que la cour d'appel a violé l'article 2032 du Code civil ;
Mais attendu que la sous-caution est fondée à contester à l'égard de la caution la réalité et le montant de la créance de celle-ci contre le débiteur principal ; qu'après avoir constaté que la créance principale était éteinte faute pour la banque de l'avoir déclarée dans le délai légal au passif du redressement judiciaire de la société débitrice principale, la cour d'appel a exactement décidé que M. X..., sous-caution, était fondé à se prévaloir de l'extinction de la créance pour s'opposer à la demande dirigée à son encontre par la société Castrol, qui, en sa qualité de caution principale, avait désintéressé le créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Castrol fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que le défaut d'indication du nom du signataire de la déclaration de créance n'entraîne pas son irrégularité dès lors qu'il est démontré que ce signataire était préposé de la société titulaire d'une délégation de pouvoir ; que la cour d'appel ne pouvait donc omettre de se prononcer sur les documents produits attestant de la qualité de préposé de la société Castrol de M. Benhaimi, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, sans priver son arrêt de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les créanciers bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la résiliation de plein droit d'un contrat en cours pour déclarer la créance résultant de cette résiliation ; que le contrat de fourniture, en cours lors du prononcé du redressement judiciaire, avait été résilié par la société Castrol en raison de l'inexécution par la société Les Garages de Touraine de ses obligations contractuelles, qui avait entraîné l'exigibilité des sommes dues à la banque, ayant amené la société Castrol à exécuter son engagement de caution, à l'origine de sa créance contre M. X..., de sorte que sa créance résultait bien de l'inexécution d'un contrat en cours ; que la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt étant légalement justifié par le motif vainement critiqué par le premier moyen, ce moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castrol France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castrol France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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