AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que suivant acte sous seing privé du 21 février 2004 les époux X... avaient promis de vendre un immeuble à Mme Y... et M. Z... avec location consentie aux vendeurs sur une partie du bien et retenu que les termes du bail n'étaient pas précisés, le montant du loyer n'étant pas indiqué, alors que les conditions d'occupation de l'immeuble constituaient une condition essentielle de la définition de la chose à vendre, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'accord des parties sur la chose et sur le prix et rejeter la demande de régularisation de la promesse de vente formée par les consorts A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et M. Z... à payer 2 000 euros aux époux X... et rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.