Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.338

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ufifrance gestion, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal d'instance de Paris (16e arrondissement), au profit de : 1 / l'Union départementale force ouvrière de Paris, dont le siège est à Paris (3e), ..., 2 / Mlle Martine X..., demeurant à Maisons Laffittes (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance gestion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 22 mars 1992), d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale à la société Ufifrance gestion, alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément aux articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, toute pièce soumise au juge pour établir un fait litigieux doit faire l'objet d'une communication préalable à la partie adverse et d'un débat contradictoire ; qu'il en est spécialement ainsi des bulletins d'adhésion à une section syndicale d'entreprise qui ne peuvent être valablement retenus comme établissant la constitution d'une telle section, s'ils n'ont pas été communiqués par le syndicat concerné à l'employeur sauf, pour le juge, à constater que le défaut de communication est justifié par la crainte de représailles ; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 412-11 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical n'est valable d'autant qu'au moment où elle intervient, une section syndicale est constituée ou en voie de formation ; que le tribunal d'instance, qui a retenu que l'existence d'une section syndicale FO pouvait résulter de la seule production de trois bulletins d'adhésion mais qui n'a pas recherché si la signature d'un bulletin d'adhésion par un salarié en l'absence du paiement de la cotisation syndicale et à défaut de carte d'adhérent suffisait à caractériser l'intention des salariés de se regrouper en vue d'exercer une action syndicale commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que le tribunal, sans méconnaître le principe du contradictoire, a constaté qu'au moment de la désignation, un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz