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Cour d'appel, 25 novembre 2003. 2003/37739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/37739

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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N° Répertoire Général : 03/37739 Sur appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 APPELANTE représentée par Maître Laherre de la SCP COBLENCE et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris (P53) Monsieur Marc X... 16, rue Maurice Roy 94350 VILLIERS SUR MARNE INTIME comparant assisté par Maître FILIOR, avocat au barreau de Paris (R105) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2003, M. Linden a entendu en présence de Mme Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société the Ritz hotel ltd exploite le grand hôtel du même nom situé 15 Place Vendôme, à Paris ; elle emploie un effectif de plusieurs centaines de salariés ; les relations de travail sont régies notamment par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la décision de la société, prise en novembre 1991, de dénoncer les accords prévoyant la rémunération aupourcentage applicable au personnel en contact avec la clientèle et d'y substituer une rémunération fixe, les contrats de travail des salariés concernés ont été modifiés le 1er avril 1992 ; une grille de salaire, établie le 6 février 1992, comportant des minima garantis pour certaines catégories de salariés, notamment un minimum de 12 000 F pour les chefs de rang, a été alors mise en application ; les salariés ayant refusé cette modification ont été licenciés. Le 22 septembre 1994, un accord d'entreprise a été conclu, prévoyant notamment diverses dispositions au titre du treizième mois, de la prime d'ancienneté et du paiement des jours fériés. M. X... a été engagé en qualité de commis au service de la restauration en vertu d'un contrat saisonnier pour la période du 11 août au 31 octobre 1990 ; son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1990, l'intéressé étant nommé à cette date demi-chef de rang, puis, le 1er avril 1992, chef de rang. Le salaire mensuel de M. X... a été le suivant : - du 11 août au 31 octobre 1990 : 6 965 F ; - à compter du 1er septembre 1990, 7 030 F, outre une répartition du service 15% sur la base de 150 points ; - à compter du 1er avril 1992, 11 000 F. Ce salaire a été aligné sur celui de ses collègues à compter du 1er janvier 1996. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en 1992 de demandes de rappel de salaire ; il s'est désisté le 26 novembre 1992 ; il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 16 octobre 1998 de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" , des congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté, de jours fériés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie conformes et à la régularisation auprès des organismes sociaux ; par jugement du 29 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, à l'exception de celle en dommages-intérêts pour résistance abusive. La société the Ritz hotel ltd, appelante, conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté de l'ensemble des demandes du salarié ; celui-ci sollicite la confirmation du jugement. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 15 octobre 2003. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.516-1 du Code du travail s'oppose, lorsqu'une instance a pris fin, à ce que les parties puissent saisir à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande dont le fondement est antérieur à la clôture des débats auxquels l'instance initiale a donné lieu ou, en cas de désistement, à la date de celui-ci. En l'occurrence, les demandes de M. X... portent sur la période du 20 octobre 1993 au 31 décembre 1995, de sorte que leur fondement est postérieur à la date du désistement, du 26 novembre 1992 ; par suite, elles sont recevables. Sur les demandes fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. La société the Ritz hotel ltd ne conteste pas que l'ensemble des chefs de rang affectés au même établissement effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; elle soutient que le salaire minimum prévu par la grille du 6 février 1992, déterminé en vue de compenser la perte des avantages résultant des accords dénoncés, n'est applicable qu'aux salariés ayant bénéficié de ces accords, les intéressés ayant conservé, en l'absence d'accord de substitution, les avantages individuels qu'ils avaient acquis, en application des accords dénoncés, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, mais en fait ce ne fut pas le cas, la rémunération des chefs de rang en fonction en 1991 ayant diminué, ce qui a précisément entraîné la conclusion d'avenants aux contrats de travail ; dans ces conditions, la société the Ritz hotel ltd ne peut se prévaloir, pour justifier de la différence de traitement entre M. X... et les salariés occupant les fonctions de chef de rang en 1991, de ce que ces derniers auraient conservé partiellement des avantages individuels acquis, la remise en cause de ces avantages, par voie d'avenant au contrat de travail, leur faisant précisément perdre cette qualification. En outre, l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 n'établit aucune distinction quant à la date d'embauche, l'article 10 stipulant que chaque salarié perçoit depuis le 1er avril 1992 un salaire appelé "salaire de base", qui est déterminé lors de l'embauche, et qui peut varier en fonction d'augmentations générales ou personnelles. En tout état de cause, la disparité de situation suivant que les chefs de rang occupaient ou non ces fonctions en 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que l'ancienneté est prise en compte par une prime spécifique et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur (cf arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 mars 1980, Macarthys Ltd c/ Wendy Smith, concernant le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes). C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de M. X... relatives au rappel de salaire, aux congés payés afférents, au treizième mois, à la prime d'ancienneté et aux jours fériés, dont le montant a été exactement calculé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare les demandes de M. X... recevables ; Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne la société the Ritz hotel ltd à payer à M. X... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société the Ritz hotel ltd de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz