Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-12.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.494
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière "Les Hauts Grilets", ayant son siège ... (8e), représentée par son gérant, la société SIFC, dont le siège social est Tour Eve, La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine), y domicilié en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de la société Soccram, société anonyme dont le siège est ... (Vald'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société immobilière "Les Hauts Grilets", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soccram, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), que la société immobilière "Les Hauts Grilets" a conclu, les 1er et 31 janvier 1975, avec son fournisseur de chaleur et d'eau chaude, la société Soccram, deux contrats "pour la conduite, la surveillance et l'entretien" de ses insallations thermiques ; que se plaignant de surconsommations, la société Les Hauts Grilets a, par lettres des 16 et 23 octobre 1987, notifié à la société Soccram la résiliation de leurs conventions et confié l'exploitation des installations à une autre société ; qu'assignée en nullité de cette résiliation unilatérale, elle a invoqué la clause contractuelle qui la prévoyait, a conclu subsidiairement à la résolution des contrats par application de l'article 1134 du Code civil, et réclamé à la société Soccram paiement des sommes représentant le coût des surconsommations qu'elle imputait à ses carences ; qu'accueillant les prétentions de la société Soccram, la cour d'appel a jugé que les conventions litigieuses "se poursuivaient" et rejeté les demandes de la société Les Hauts Grilets" ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société Les Hauts Grilets fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de résilier les conventions en retenant une extension erronée à toutes les obligations des parties des articles 1 et 2 de la loi du 29 octobre 1974, modifiés par la loi du 19 juillet 1977, lesquels prévoient uniquement la résiliation des contrats de chauffage en cours en vue d'y insérer des clauses reproduisant les limitations de température fixées par décret, obligation qui n'est pas sanctionnée par la résiliation ; qu'elle soutient au surplus que cette procédure de révision n'était pas applicable à des contrats qui avaient été reconduits par tacite reconduction postérieuremnt à
l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1977 ;
Mais attendu que loin de décider que la révision prévue par les dispositions précitées excluaient toute résiliation des conventions litigieuses, la cour d'appel, après avoir expressément énoncé qu'aucune d'elles n'imposait la révision qu'avait, en cours de contrat, réclamée la société Les Hauts Grilets", a examiné chacun des griefs allégués par celle-ci à l'appui de sa demande de résiliation, puis ayant constaté qu'elle n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation unilatérale, a souverainement estimé que les quelques manquements établis à la charge de la société Soccram "ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire" ;
D'où il suit que ces moyens sont privés de tout fondement ;
Sur le troisième et quatrième moyen, réunis :
Attendu que la société Les Hauts Grilets" reproche encore à l'arrêt de dénaturer à deux reprises le rapport de l'expert judiciaire, d'abord en affirmant inexactement qu'aucun dire n'avait été formulé concernant le remplacement de certains tés de réglage par de simples vannes d'isolement, puis en retenant, pour expliquer la surconsommation de l'année 1986-1987 l'hypothèse de la dérive du compteur de chaleur, tandis que l'expert avait précisé que cette dérive n'était pas prouvée, cette dénaturation constituant également un défaut de réponse aux conclusions ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'inexactitude critiquée a été sans incidence sur la décision, dès lors que le dire cité par le moyen ayant été présenté à l'expert, celui-ci en a tenu compte pour émettre l'avis retenu par la cour d'appel ; qu'en second lieu, l'arrêt énonce seulement que l'hypothèse émise par l'expert interdit de retenir comme démontrée celle d'une gestion défectueuse de la société Soccram, de sorte que le grief manque en fait ;
D'où il suit qu'aucun de ces deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Hauts Grilets, envers la société Soccram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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