Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, K
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUYdeDOME en date du 11 octobre 1991 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 362, 364 et 365 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces authentiques de la procédure que les débats se sont déroulés le 11 et 12 octobre 1991, que les magistrats de la Cour et les neuf jurés se sont retirés dans la salle des délibérations le 12 octobre 1991 à 0 h 50 et que l'arrêt de condamnation a été postérieurement prononcé le 12 octobre 1991 à 1 h 45 ; que la feuille de questions mentionne que la délibération sur la culpabilité et sur la peine a eu lieu le 11 octobre 1991 ; "alors que les mentions de l'arrêt de condamnation du procèsverbal et de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la Cour de Cassation, en présence de mentions contradictoires du procèsverbal des débats, de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation, actes ayant même valeur probante, relatives à la date à laquelle les décisions sur la culpabilité et la peine ont été prises, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le procèsverbal des débats constate que le 11 octobre 1991, l'audience de la cour d'assises suspendue à 22 h 55 a été reprise à 23 h 05 pour les plaidoiries des avocats de Dominique X..., que le 12 octobre 1991 à 0 h 50, la Cour et le jury se sont retirés dans la salle des délibérations et qu'à 1 h 50, après le prononcé de la décision, l'audience criminelle a été levée ; Attendu que l'arrêt de condamnation portant également la date du 12 octobre 1991, il apparaît que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que la feuille de questions porte dans son intitulé, et non à la suite de la déclaration de la Cour et du jury,
la date du 11 octobre 1991 ; que, dès lors, aucune incertitude ne résulte de cette discordance quant à la date de la délibération ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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