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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.441

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Joséphine X..., née A..., demeurant ensemble HLM Le Château, n 8, 04350 Malijai, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Marc Y..., 2 / de Mme Marie Y..., née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que M. Z..., propriétaire de deux fonds actuellement divisés, avait reconnu avoir lui-même posé la canalisation litigieuse pour alimenter le bassin et la fontaine du fonds appartenant actuellement aux époux Y... à partir du fonds appartenant actuellement aux époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2260

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Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz