Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.441
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X...,
2 / Mme Joséphine X..., née A..., demeurant ensemble HLM Le Château, n 8, 04350 Malijai, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Marc Y...,
2 / de Mme Marie Y..., née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que M. Z..., propriétaire de deux fonds actuellement divisés, avait reconnu avoir lui-même posé la canalisation litigieuse pour alimenter le bassin et la fontaine du fonds appartenant actuellement aux époux Y... à partir du fonds appartenant actuellement aux époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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