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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-21.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.186

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Joël X..., demeurant 22100 Le Hingle-les-Granits, 3°/ de M. Rémi X..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Annick X..., épouse A..., demeurant ..., 5°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Allain, épouse Z... et de M. Rémi X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Y... Allain, salarié de la société Simon, a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 1985; qu'il est décédé des suites de ses blessures le 7 mai 1985; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fait procéder à une enquête; que, le 5 mai 1987, ses enfants ont assigné en responsabilité la société Berthelot-Pinsart, qui intervenait sur le chantier aux côtés de la société Simon; qu'ils ont alors demandé à la caisse régionale d'assurance maladie la communication du rapport de l'enquête effectuée par ses soins, mais que cette Caisse s'y est refusée en soutenant qu'elle était tenue au secret professionnel; qu'après jugement du tribunal administratif du 11 juillet 1990 annulant cette décision, puis ordonnance de référé du 15 mai 1991 ordonnant la communication du document, la caisse régionale a procédé à cette communication le 3 juin 1991; que les consorts X..., estimant qu'il ressortait de l'enquête de la caisse régionale la preuve de ce que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'aussi bien la carence de la caisse primaire à faire procéder à une enquête que le refus de la caisse régionale de leur communiquer son propre rapport d'enquête les avaient empêchés d'intenter en temps utile une action en recherche de faute inexcusable, ont assigné ces deux Caisses en responsabilité; que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1994) a condamné celles-ci, in solidum, à leur verser des dommages-intérêts; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les Caisses reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action des ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l'accident ; qu'en l'état de l'expiration d'ores et déjà acquise de ce délai biennal quand les consorts X... ont, pour la première fois, sollicité l'enquête de la caisse régionale le 16 juin 1987, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la perte de chance alléguée par les consorts X..., en violation de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse régionale d'assurance maladie connaissait l'existence de la procédure que les consorts X... avaient intentée contre l'entreprise Berthelot-Pinsart, qu'elle savait que cette dernière n'était aucunement responsable de l'accident et qu'elle aurait dû communiquer le rapport d'enquête réclamé afin d'éviter aux consorts X... de persister dans une procédure vouée à l'échec; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié la condamnation de la caisse régionale à indemniser les consorts X...; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les Caisses font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'enquête prévue par les articles L.442-1 et L.442-2 du Code de la sécurité sociale en cas d'accident mortel n'est obligatoire pour la caisse primaire d'assurance maladie que dans l'hypothèse où elle entendrait contester le caractère professionnel de l'accident dont s'agit; qu'en déduisant le principe de la faute de la caisse primaire d'une abstention qui n'avait aucun caractère fautif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la perte de chance alléguée par les consorts X..., en violation des textes précités et de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire de faire procéder à une enquête, destinée à rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, dès lors que l'accident paraît devoir entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente totale, ou que le décès est intervenu, même si la Caisse ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident; que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli; Sur les deux moyens, pris en leur seconde branche : Attendu que les Caisses reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'ont fait, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 1382 du Code civil, l'inaction des ayants droit de la victime d'un accident du travail est de nature à faire disparaître l'imputabilité à un tiers de la perte d'une chance d'obtenir une indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur; que, faute d'avoir engagé une action pénale qui aurait suspendu le délai de prescription biennal, les consorts X... sont à l'origine de leur propre préjudice; qu'en retenant dès lors la responsabilité des Caisses, sans autrement s'expliquer sur les conséquences de la négligence propre des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; Mais attendu qu'antérieurement à la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, l'exercice de l'action pénale était sans incidence sur le délai de prescription de l'action fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que les moyens, en leur seconde branche, ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor à payer à Mme Z... et M. Rémi X... la somme de 750 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz