AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... justifiait d'une expérience professionnelle suffisante et des moyens financiers pour acquérir le matériel et le cheptel nécessaire à la mise en valeur du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur la réalité de la volonté d'exploiter du repreneur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.