Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.232
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° V 19-23.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.232 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société E... J... et D... N...,
2°/ à la société SCCV Sara, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , représentée par M. C... S... (société BCM), domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCCV Sara, représentée par M. S..., pris en qualité d'administrateur ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sara recevable en ses conclusions devant la cour d'appel de Caen, cour de renvoi ;
AUX MOTIFS QUE M. U... sollicite à titre principal que soit constatée l'extinction de l'instance l'opposant à la SCCV Sara, motif pris du protocole transactionnel signé par les parties le 3 juillet 2013, et, en conséquence, que ladite société soit déclarée irrecevable en ses conclusions, la demande tendant à voir prononcer la nullité dudit protocole n'étant singulièrement présentée qu'à la suite ; que dès lors toutefois que la validité du protocole en cause était susceptible d'être soumise au débat devant la cour de renvoi, la SCCV Sara avait bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, et ses conclusions doivent être déclarées recevables ;
ALORS QUE seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce où M. U... avait assigné la société Sara devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts avant que ce tribunal constate le désistement d'instance et d'action de l'exposant au titre des demandes formées à l'encontre de cette société, ce dont il s'évinçait qu'elle avait été partie à l'instance devant ce tribunal, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré cette société recevable en ses conclusions d'appel pour la seule raison qu'elle aurait un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, a violé l'article 554 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé de la nullité du protocole du 3 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE c'est cependant à bon droit que tant la SCP de notaires que la SCCV Sara font valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande présentée pour la première fois en cause d'appel et devant la cour d'appel de renvoi, tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 3 juillet 2013, fût-ce à titre subsidiaire, est elle-même irrecevable comme constituant une demande nouvelle et non pas, comme allégué par M. U..., une simple réponse à la défense nouvelle du notaire devant la cour ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'appel dont il est saisi ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité du protocole du 3 juillet 2013, que tant la SCP de notaires que la SCCV Sara se prévalaient à bon droit au visa de l'article 564 du code de procédure civile de la nouveauté de la demande d'annulation du protocole, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces deux parties qui ne se prévalaient, ni l'une ni l'autre, de l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle, violant ainsi le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant d'office, pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. U... tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 3 juillet 2013, sur le moyen tiré de ce qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer au préalable, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté qu'après que M. U... avait assigné la société notariale rédactrice de l'acte de vente en responsabilité et que cette dernière lui avait opposé, en cause d'appel, l'application du protocole du 3 juillet 2013 par lequel il renonçait à toute action à son encontre, l'exposant avait formé devant la cour de renvoi une demande en nullité de ce protocole, a néanmoins, pour juger ce chef de demande irrecevable, énoncé qu'il constituait une demande nouvelle et non pas une simple réponse à la défense nouvelle du notaire devant elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la demande en nullité de la transaction qui tendait à faire écarter la prétention adverse de la société notariale était recevable, violant ainsi l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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