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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X..., ont donné à bail à M. Abdoulaye Y... aux droits duquel succède la société Lido chaussures, un local commercial qui a été détruit le 29 avril 1996 dans un incendie dont les bailleurs ont été déclarés responsables ; que le preneur a sollicité la condamnation des consorts X... et de leur assureur, la société La Concorde à laquelle succède la société Generali assurance IARD, à l'indemniser du préjudice économique subi jusqu'à la date où il a pu reprendre son activité commerciale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs de ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant qu'il résulte de la lecture de la transaction du 10 octobre 2000 qu'elle réglait essentiellement le problème de l'astreinte et des loyers ainsi que de la délivrance du local au preneur mais qu'elle prévoyait que cela n'aurait "aucune incidence sur le procès actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis portant sur la réparation de son préjudice financier résultant du sinistre" avant de prononcer les condamnations contestées par les bailleurs, la cour d'appel n'a méconnu ni les termes ni la portée de ladite transaction, ni fait bénéficier la société Lido chaussures d'une double indemnisation de son préjudice ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au vu des éléments qui lui étaient soumis, notamment le rapport d'expertise judiciaire, du préjudice économique résultant de la perte d'exploitation du preneur pour la période où elle a retenu que l'assureur devait sa garantie ;
D'où il suit encore que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 2048 du même Code ;
Attendu que pour refuser de tenir compte des loyers dans l'évaluation du préjudice économique des preneurs pour la période du 29 avril 1996 au 18 juillet 1997, l'arrêt énonce qu'il "n'inclut pas le paiement des loyers, puisque les bailleurs ont dispensé les preneurs pendant une période de 48 mois du paiement des loyers (transaction du 10 octobre 2000)" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la transaction conclue le 10 octobre 2000 que la franchise de loyers qu'elle prévoyait avait pour objet de réparer le préjudice résultant pour le preneur du retard fautif apporté par le bailleur à le remettre en possession des lieux avec, pour unique contrepartie, la renonciation du preneur à solliciter la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 6 juillet 1999, la cour d'appel a méconnu la portée de la transaction et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Abdoulaye Y... et la SARL Lido chaussures de leurs demandes à l'encontre de Generali assurances IARD, l'arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et la société Lido, et la compagnie Generali assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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