Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.829
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antonina X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Esmao, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. et Mme X... se sont vu confier en 1992-1993 la responsabilité d'un magasin exploité par la société Esmao en qualité respectivement de directeur et de vendeuse ; que Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1997) de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée qu'elle avait procédé au recrutement de sa fille, que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, en second lieu, qu'en retenant par ailleurs à l'encontre de la salariée des faits tirés de ce qu'elle avait prélevé sur les recettes de caisse des sommes en espèce alors qu'elle avait été relaxée par la juridiction pénale des poursuites engagées à raison des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement versée au dossier que la salariée a procédé à des recrutements sans autorisation, ce qui constitue un grief matériellement vérifiable répondant aux exigences de la loi ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait procédé, en la prétendue qualité de dirigeante de la société Esmao et sans solliciter d'autorisation de son employeur, au recrutement de sa fille a pu décider que ce seul fait caractérisait une intention de nuire à la société Esmao et constituait une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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