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N° Y 18-84.273 D
N° 10755
JL3
14 DÉCEMBRE 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE
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Nous, Christophe SOULARD, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu la requête en rabat d'arrêt formée par M. X... Y...,
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation no 2416, en date du 25
septembre 2018, qui a rejeté son pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 28 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'‘infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Attendu que l'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé ;
Par ces motifs :
REJETONS la requête ;
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