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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00927 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 10/ 969
X...
C/
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
né le 04 Janvier 1983 à BASTIA (20200)
...
20236 OMESSA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Prise en la personne de son représentant légal
2, Avenue du Gresivaudan
38700 CORENC
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé en date du 23 octobre 2007, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à Monsieur Thierry X...un prêt personnel d'un montant de 36 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5, 25 %.
Monsieur Thierry X...était également titulaire d'un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES.
À la suite d'incidents de paiement, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner Monsieur Thierry X...en paiement.
Vu le jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Monsieur Thierry X...à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES les sommes de 36 307, 88 euros avec intérêt au taux de 5, 25 % à compter du 23 novembre 2009 au titre du solde du prêt personnel du 23 octobre 2007, 878, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 au titre du solde du compte courant, 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Thierry X...le 14 décembre 2010.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 5 avril 2011.
Il soutient que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt.
En conséquence, il prétend à l'annulation du prêt personnel et à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre le paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 10 mai 2011.
Elle allègue n'avoir commis aucun manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur Thierry X....
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle indique que sa responsabilité ne peut avoir pour effet d'annuler le contrat de prêt du 23 octobre 2007 alors que le montant des dommages-intérêts ne peut être équivalent au montant total de l'engagement de l'emprunteur.
Dans cette mesure, elle demande que le montant de l'indemnisation soit fixé au regard du préjudice effectivement subi par Monsieur Thierry X....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 octobre 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu que si la banque est tenue à l'égard de ses clients d'un devoir de mise en garde, celui-ci n'en est pas moins limité tant au regard des capacités financières du client que des conditions dans lesquelles a été contracté le prêt ;
Attendu sur les capacités financières de Monsieur Thierry X...que ce dernier ne justifie nullement de sa situation patrimoniale à ce jour et au moment où il a contracté le prêt litigieux ; qu'il fait seulement état d'un prêt contracté antérieurement en 2004 ;
Attendu toutefois sur ce premier point qu'il ressort des pièces versées au débat qu'au 23 octobre 2007, Monsieur Thierry X...n'était plus redevable que de la somme en capital de 1 034, 21 euros au titre du prêt accordé en 2004 ; que ce seul élément ne peut caractériser des capacités financières obérées ;
Attendu sur le second point que le fait que Monsieur Thierry X...ait été interdit bancaire signifie uniquement qu'il avait émis des chèques impayés ce qui n'implique pas nécessairement des facultés de remboursement insuffisantes ; qu'à l'opposé, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES justifie avoir vérifié lors de l'octroi du prêt que Monsieur Thierry X...n'était pas inscrit au fichier des incidents sur crédits ;
Attendu dans ces conditions qu'au regard du montant du crédit accordé, il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur Thierry X...;
Attendu sur les circonstances ayant présidé à l'octroi du prêt qu'il convient de constater que ce dernier avait pour objet le rachat de parts de société et de compte courant d'associé ; que ce constat permet de considérer que Monsieur Thierry X...a contracté dans le cadre de la réalisation d'une opération financière liée à sa situation professionnelle ; que dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur Thierry X...était un emprunteur averti envers lequel la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ;
Attendu en toute hypothèse que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, le montant des dommages et intérêts ne pouvant être fixé que dans la limite de cette appréciation ; qu'en revanche, il ne saurait aboutir à l'annulation pure et simple du contrat de prêt ainsi que cela est demandé ; que les demandes de Monsieur Thierry X...au fin d'annulation du prêt personnel et de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts seront donc rejetées ;
Attendue pour le surplus et sur le bien-fondé de la demande initiale que, par de justes motifs que la Cour adopte le jugement entrepris sera confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire ;
Attendu que Monsieur Thierry X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être
débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Thierry X...ne permet d'écarter la demande de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES formée sur le fondement de cet article.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 4 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Thierry X...aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur Thierry X...à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de MILLE EUROS (1 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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