Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.591
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. V..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société de transports portuaire routier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Wamstrong Haulage, dont le siège est Cedar Tree Cottage the Street, North Warnborough I... (Grande-Bretagne),
3 / la société Anciaux frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / la société Astral Transport, dont le siège est ... Facham, Surrey (Grande-Bretagne),
5 / M. Daniel Z..., demeurant ...,
6 / M. Jacques A..., demeurant ...,
7 / la société Blanchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 61230 Gacé,
8 / la société BY Truck Rental, dont le siège est ..., S 051 B A (Grande-Bretagne),
9 / la société CCM Transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / la société Christal XY..., dont le siège est : 76540 Valmont-Saint-Ouen,
11 / M. Giovanni d'Y..., demeurant Via Donizetti 3, Cavaglio d'Agona (Italie),
12 / M. Pierre-Alain D..., demeurant 34, rue d'En Haut, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise,
13 / la société Dranhawl, dont le siège est ... Dukby Norhampton (Grande-Bretagne),
14 / la société Transport Duquesne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
15 / la société Dynagri, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 52110 Cirey-sur-Blaise,
16 / la société Francis Q... traction services, dont le siège est 13 Lesbury Close, Luton Beds Lu 2 9 UP (Grande-Bretagne),
17 / M. Yves F..., demeurant ...,
18 / M. William H..., demeurant ...,
19 / la société GR Stringer Transport, dont le siège est XZ... Houlage 5 Elms Close, Hamptill Bedfort MK 45 2 TY (Grande-Bretagne),
20 / la société Gytrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
21 / la société JB Transport général J..., dont le siège est 7 Hambledon Terrale (Grande-Bretagne),
22 / la société Kilburn Trucking, dont le siège est 30 The Walk Kilburn, Belper Derbyshire DE 56 OPP (Grande-Bretagne),
23 / la société KM Transport Haulier, dont le siège est 64 Longleaze Wootton Baset, Swindon Wiltshire SN 4 8 AS
(Grande-Bretagne),
24 / M. Denis K..., demeurant : 80540 Camps-en-Amiénois,
25 / M. Angelino L..., demeurant Via Andante 17, Trocate (NO) (Italie),
26 / M. Michel M..., demeurant : 14860 Amfreville-sur-Mesaise,
27 / la société Transports Lengeley, dont le siège est ..., 59279 Loon Plage,
28 / M. Léonardo O..., demeurant Via XD... Maira, Milano (Italie),
29 / la société Transports Masson, dont le siège est ...,
30 / la société Transports Maugy, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 76133 Saint-Martin-du-Bec,
31 / M. Natalino P..., demeurant Via Vigevano 39, Cerano (NO) (Italie),
32 / la société Mike Brown J..., dont le siège est Road Haulage Railside Helmsley Road, Rainworth Hansfied (Grande-Bretagne),
33 / M. Consolato R..., demeurant Via Spreafico 47, Novaro (Italie),
34 / M. Gérard S..., demeurant ...,
35 / M. Vesic T..., demeurant Via Manzani 7, Boffalora-sur-Ticino (Mi) (Italie),
36 / M. Giuseppe U..., demeurant Via Romagna 15, Fiorenzuola D'Arca (Pc) (Italie),
37 / la société MT Harris Transport, dont le siège est 7 Provers Rise, Kempsey Worcester Wrs 3 SA (Grande-Bretagne),
38 / la société Novatir SAS, dont le siège est Via Visconti 35, Novara (Italie),
39 / la société Transports Pellerin, dont le siège est : 27770 Illiers-L'Evêque,
40 / M. Laurent XW..., demeurant ...,
41 / la société Porto E Borando SNC, dont le siège est Via Valsesia 21, Novara (Italie),
42 / la société Prenium Allied transport service, dont le siège est Frenchay Village, Bristol (Grande-Bretagne),
43 / la société GY Price Transport, dont le siège est Dolfach XX...
XB... Bird, Brecon Powys LD 3 8 TT (Grande-Bretagne),
44 / la société Probo international LTD, dont le siège est 62 Gordon XZ..., Fazeham I... (Grande-Bretagne),
45 / la société Provin Transport, dont le siège est ...,
46 / M. Rabozzi G..., demeurant Via Cavaglietto 12, Cavaglio D'Agogna (NO) (Italie),
47 / la société Raphanel transports locations, dont le siège est ...,
48 / M. René XA..., demeurant : 53500 Ernée,
49 / la société Transports Sevestre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est : 14260 Aunay-sur-Odon,
50 / la société Solotrans, société anonyme, dont le siège est
61470 Heugon,
51 / la société G et R Stevens J..., dont le siège est 15 Julien C..., Stone B...
X... Derby (Grande-Bretagne),
52 / M. Jean-Pierre XC..., demeurant ...,
53 / la société TPS Dimitrovski, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
54 / M. Gilles XE..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Euroway, société anonyme, dont le siège est zone d'activités, 76890 Totes,
2 / de M. Marc N..., domicilié 20, place JB Durand, 47000 Agen, pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société Euroway,
3 / de M. XF... d'Anselme, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Euroway,
défendeurs à la cassation ;
M. N..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. V..., ès qualités et des sociétés Wamstrong J..., Anciaux frères, Astral Transport, de M. Z..., de M. A..., des sociétés Blanchet, BY Truck Rental, CCM Transport, Christal XY..., de MM. D'Y..., D..., des sociétés Dranhawl, Transport Duquesne, Dynagri, Francis Q... traction services, de MM. F..., H..., des sociétés GR Stringer Transport, Gytrans, JB transport général J..., Kilburn Trucking, KM Transport Haulier, de MM. K..., L..., M..., de la société Transports Lengeley, de M. O..., des sociétés Transports Masson, Transports Maugy, de M. P..., de la société Mike Brown J..., de MM. R..., S..., T..., U..., des sociétés MT Harris Transport, Novatir SAS, Transports Pellerin, de M. XW..., des sociétés Porto E Borando SNC, Prenium Allied transport service, GY Price Transport, Probo International LTD, Provin Transport, de M. Rabozzi G..., de la société Raphanel transports locations, de M. XA..., des sociétés Transports Sevestre, Solotrans, G et R Stevens J..., de M. XC..., TPS E... et de M. XE..., de Me Blanc, avocat de M. N..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. N..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Euroway, que sur le pourvoi principal formé par M. V..., ès qualités, et cinquante-trois autres demandeurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Rouen, 22 octobre 1998), que la procédure de redressement judiciaire du holding ATL a été étendue à la société Euroway ayant une activité de transport de marchandises par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 28 juin 1996 ; que, sur tierce opposition de cinquante-quatre entreprises prestataires de la société Euroway, le jugement a été rétracté par arrêt du 24 mars 1997 ; que les entreprises prestataires ont assigné en référé cette société afin d'obtenir le paiement d'une provision égale au montant de leurs créances ; que, par ordonnance du tribunal de commerce de Dieppe du 26 mars 1997, la société Euroway a été condamnée au paiement d'une provision de 11 000 000 francs ; que les créanciers ont fait pratiquer des saisies-attributions ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 2 avril 1997 ; que M. N..., nommé représentant des créanciers et M. d'Anselme, nommé administrateur, ont interjeté appel de l'ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. V..., liquidateur de la société de transport portuaire routier, et cinquante-trois autres créanciers de la société font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressortait des conclusions concordantes des appelants et des intimés que le jugement du tribunal de commerce d'Agen prononçant l'ouverture de la seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Euroway a été rendu, non le 26 mars 1997, mais le 2 avril 1997, fait indiscutable et indiscuté ; que dès lors, le jugement du 2 avril 1997 ouvrant une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Euroway ne pouvait faire obstacle à sa condamnation provisionnelle par la juridiction des référés le 26 mars 1997 ; qu'en retenant le 26 mars 1997 comme date du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que, selon l'alinéa 2 du même texte, la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ; que lorsque, le 2 avril 1997, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Euroway, les créanciers de la société Euroway ne poursuivaient plus aucun paiement puisque, précisément, les saisies-attributions opérées les 27 et 28 mars 1997 avaient éteint leurs créances ; que dès lors, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'était plus applicable ; qu'en considérant, au visa de ce texte, que le jugement d'ouverture de la seconde procédure de redressement à l'encontre de la société Euroway justifiait l'infirmation de sa condamnation provisionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire "jugement du 26 mars 1997" au lieu de "jugement du 2 avril 1997" sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui s'est borné à statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé retient à bon droit qu'en l'état du nouveau redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société Euroway, l'allocation de la provision sollicitée se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, édicté par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. V..., ès qualités, et les cinquante-trois autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. N..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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