Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-86.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.004
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, MACIF, partie intervenante,
- X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Chantal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chantal X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable des conséquences de l'accident dont a été victime, le 21 avril 1989, Geneviève Y..., directrice d'école ; qu'après liquidation du préjudice personnel, le tribunal de police de Toulon a, par jugement du 14 février 1997, sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours et fait injonction, sous astreinte, au Trésor Public de produire le montant de ses débours à une audience de renvoi dont il a fixé la date ;
Attendu que le Trésor Public a interjeté appel de cette décision ; qu'à la suite du décès de Geneviève Y... au mois d'août 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 8 octobre 1999, renvoyé l'affaire pour mise en cause des ayants-droit de la victime, puis a, par l'arrêt attaqué du 28 avril 2000, statué sur la créance du Trésor Public, sans d'ailleurs avoir déterminé, au préalable, l'assiette de ce recours ;
Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement l'appel du Trésor Public, formé contre une décision qui ne mettait pas fin à la procédure, alors qu'aucune requête tendant à son examen immédiat n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, les juges du second degré ont méconnu les textes sus-visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, en date du 28 avril 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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