Cour de cassation, 30 mai 1988. 87-11.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.398
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de LA BOISSIERE d'ANS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville à Cubjac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de l'Entreprise VERGNE et CHAUPRADE, entreprise de travaux agricoles, ayant son siège Badefols d'Ans à Hautefort (Dordogne),
2°/ de M. René, Ronald X..., domicilié précédemment ... à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), et actuellement Chemin des Comtes, Labarthe Rivière à Gaudens (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la commune de La Boissière d'Ans, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et l'entreprise Vergne et Chauprade ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux 4 décembre 1986), ayant retenu que le dommage causé à la propriété de M. X... avait été causé par un véhicule utilisé par l'entreprise Vergne et Chauprade pour la réalisation d'un travail public demandé par la commune de La Boissière d'Ans, a par là même justement retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer tant sur l'action dirigée contre l'entreprise, que sur la demande en garantie formée par cette dernière contre la commune ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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