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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour au nom de :
X... Bernard,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 11 décembre 1989 contre l'arrêt n° 1046 de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 décembre 1989, qui a déclaré son appel irrecevable ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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