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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude,
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 mars 1995, qui a condamné le premier, pour escroquerie et recel de faux, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 2 millions de francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 131-26, 1° et 2°, du Code pénal, le second, pour faux et usage de faux, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction des mêmes droits civiques pour une durée de 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par lettre du 19 juillet 1990, la direction générale des Impôts a dénoncé au procureur de la République les agissements de diverses sociétés attributaires de marchés de travaux du centre international de foot-ball du Haillan, qui avaient comptabilisé dans leurs charges des factures ne se rapportant à aucune prestation réelle ou faisant état de prestations au coût majoré, les sommes versées en contrepartie de ces factures ayant été encaissées par le club des "Girondins de Bordeaux", dont Claude X... était le président, et par son fils Eric; que ce club ayant bénéficié, pour financer lesdits travaux, de subventions des collectivités locales à hauteur de 54 millions de francs, l'administration fiscale estimait que des détournements de fonds avaient été commis au préjudice de la ville de Bordeaux, du conseil général et d'autres organismes publics;
Attendu que, selon réquisitoire introductif du 10 août 1990, le procureur de la République a ouvert une information contre Claude X... et tous autres des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, recel et complicité; que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, Eric X... a été entendu comme témoin par les officiers de police judiciaire les 20, 21 et 22 novembre 1990;
En cet état ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de faux et d'usage de faux après avoir rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale;
"aux motifs qu'à supposer, comme le soutient Eric X..., que les enquêteurs aient manifesté par la formulation de leurs questions lors de son audition, des soupçons à son égard, on ne saurait pour autant déduire de cette manifestation d'opinion l'existence effective d'indices graves et concordants à son encontre; qu'en réalité, en l'état où les investigations étaient parvenues, l'audition d'Eric X... était toujours susceptible de modifier les éléments mis en lumière par les premières mesures d'instruction, éléments qui, dès lors, ne constituaient pas des indices graves et concordants; qu'il s'ensuit qu'il n'existait aucun obstacle à procéder dans les formes critiquées, lesquelles ne témoignent nullement du dessein de faire échec aux droits de la défense;
"alors, d'une part, que l'existence d'indices graves et concordants s'apprécie au moment de l'audition du prévenu comme témoin, nonobstant le fait que l'audition de celui-ci soit toujours susceptible d'infirmer lesdits indices; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants sans rechercher si, au moment de cette audition, il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre d'Eric X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre du 18 juillet 1990 de la direction générale des Impôts au procureur de la République qui accusait Eric X... d'avoir bénéficié de sommes versées au moyen de fausses factures ou de factures majorées, sur la base de laquelle des réquisitions contre Claude X... et autres ont été prises, a été corroborée par les perquisitions effectuées dans les locaux professionnels d'Eric X..., à son domicile professionnel et au siège de la société Eric Diffusion, au siège du club des Girondins de Bordeaux et celui de la société Aquitaine Environnement, par l'audition d'André C... et Jacques D..., et celles des architectes Lionel B..., Yves A..., Dominique E... et Denis Z... , que, par suite, il existait, au moment de l'audition d'Eric X... comme témoin, audition qui faisait suite à cette série de mesures d'instruction, des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre, nonobstant le défaut d'audition de sa part";
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 105 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de faux et usage de faux, après avoir rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale;
"aux motifs qu'en l'état où les investigations étaient parvenues, l'audition d'Eric X... était toujours susceptible de modifier les éléments mis en lumière par les premières mesures d'instruction, éléments qui, dès lors, ne constituaient pas des indices graves et concordants; qu'il s'ensuit qu'il n'existait aucun obstacle à procéder dans les formes critiquées, lesquelles ne témoignent nullement du dessein de faire échec aux droits de la défense;
"alors, d'une part, que l'exigence imposée par l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 4 janvier 1993, de prouver le dessein de faire échec aux droits de la défense était contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable aux juridictions d'instruction, lesquelles imposent de faire connaître à tout accusé le plus rapidement possible la nature des charges pesant sur lui et exigent du juge une impartialité appréciée objectivement, ce qui exclut toute obligation par l'accusé ou le mis en examen de prouver le dessein subjectif de celui-ci; que l'obligation de prouver le dessein spécifique du magistrat instructeur de faire échec aux droits de la défense en cas d'audition comme témoin d'une personne sur qui pèsent des indices de culpabilité, contraire à ces textes supérieurs, devait donc être réputée non écrite;
"alors, d'autre part, que le dessein de faire échec aux droits de la défense s'apprécie au moment de l'audition du prévenu comme témoin nonobstant le fait que l'audition de celui-ci soit toujours susceptible d'infirmer les éléments déjà mis en lumière par les premières mesures d'instruction; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants sans rechercher si au moment de cette audition, les enquêteurs avaient eu un tel dessein, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
"alors, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que les enquêteurs, persuadés de la culpabilité d'Eric X... au moment de son audition comme témoin, et qui avaient connaissance des indices graves et concordants, ont tenté d'obtenir de sa part des aveux circonstanciés hors la présence d'un conseil, d'où il suit le dessein de faire échec aux droit de la défense";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement présentée par Eric X... sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, les juges relèvent que seules des investigations approfondies pouvaient permettre de vérifier l'hypothèse d'agissements délictueux portée, en termes prudents, par les services fiscaux à la connaissance du parquet ;
qu'Eric X... n'était pas nommément désigné dans le réquisitoire introductif et qu'il a été mis fin à sa garde à vue lorsqu'il a fait des aveux suffisamment précis et circonstanciés susceptibles de justifier son inculpation;
Attendu que l'arrêt attaqué retient, en outre, que l'existence d'indices graves et concordants à son encontre, lors de ses auditions sous serment, ne saurait être déduite d'une manifestation d'opinion des enquêteurs dans la formulation de leurs questions et que la procédure critiquée ne témoignait nullement du dessein de faire échec aux droits de la défense;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de la cause, et dès lors que l'ancien article 105 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif surabondant, voire erroné, n'encourt pas la censure;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 82, 114 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'escroquerie et de recel de faux après avoir rejeté l'exception de nullité fondée sur la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du caractère tardif de son inculpation;
"aux motifs, adoptés, que la date à laquelle il est porté à la connaissance d'une personne les incriminations pénales qui lui sont imputées, est laissée à l'appréciation souveraine du juge, en fonction de la nature des faits, de la complexité de l'affaire, des mesures à prendre pour conserver et établir les preuves; qu'en l'espèce, le délai de 3 mois et 12 jours qui s'est écoulé avant que Claude X... ne soit inculpé est raisonnable, eu égard à la difficulté du dossier, aux étroites imbrications qui sont rapidement apparues dans les relations entre les divers inculpés;
"et aux motifs, propres, qu'il suffit de relever que, saisi au vu de la seule et unique dénonciation d'une Administration, le juge d'instruction n'était pas immédiatement en mesure d'informer de manière détaillée la personne poursuivie de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, sans être lui-même éclairé sur la réalité des faits dont il était saisi au résultat d'investigations qu'il était de son devoir en pareil cas d'opérer préalablement;
"alors que toute personne nommément désignée dans un réquisitoire introductif a la qualité d'inculpé dès cet instant, indépendamment de la date à laquelle l'inculpation lui est notifiée ;
que, dès lors, elle doit dès ce réquisitoire, ou à tout le moins dans les plus brefs délais, bénéficier des garanties attachées à cette qualité et en particulier du droit de connaître les faits qu'on lui impute dans ledit réquisitoire et sur lequel le juge est tenu d'instruire, dès lors qu'aucun impératif lié aux exigences de la justice ne s'y oppose; qu'en jugeant que le magistrat instructeur était maître de la date d'inculpation et qu'il devait, préalablement à la notification des charges, procéder à des investigations quant à la réalité et au sérieux de ces charges, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune raison impérieuse de retarder la notification de l'inculpation, a violé le principe et les textes susvisés";
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soutenue par Claude X... au motif que son inculpation ne lui aurait pas été notifiée dans "le plus court délai" prévu par l'article 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que, saisi au vu d'une seule et unique dénonciation, le juge d'instruction n'était pas immédiatement en mesure d'informer de manière détaillée la personne poursuivie de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle sans être lui-même éclairé sur la réalité des faits, par des investigations qu'il était de son devoir, en pareil cas, d'opérer préalablement;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, en fonction des circonstances de la cause, des délais imposés de façon générale par la Convention précitée, et dès lors que le demandeur bénéficiait, en sa qualité de personne dénommée dans le réquisitoire introductif, de tous les droits et garanties de la défense attachées à la mise en examen, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen;
D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles (anciens) 150 et 460, et (nouveaux) 441-1 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de faux et d'usage de faux, et Claude X... coupable de recel d'usage de faux;
"aux motifs que les factures litigieuses, qui figuraient au sein de la comptabilité matière de leur émetteur ou de leurs destinataires ont en l'espèce vocation à justifier de la sincérité des écritures comptables correspondantes, revêtent à ce titre un caractère probatoire et rentrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal;
"alors, d'une part, que seuls les écrits ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, peuvent faire l'objet d'un faux au sens des textes précités; qu'une facture qui peut être discutée et soumise à vérification de la part de son destinataire et de l'administration fiscale et qui n'est jamais opposée à tous autres tiers désirant connaître la situation patrimoniale, financière ou économique de son émetteur ou de son destinataire, n'a aucune valeur probatoire;
"alors, d'autre part, que la comptabilité dont la sincérité est susceptible d'être établie par des factures, n'est pas en elle-même un fait susceptible d'avoir des conséquences juridiques, ou un droit, mais déjà un titre ayant une certaine valeur probatoire;
"alors, enfin, que la Cour, qui se borne à relever que les factures litigieuses figuraient au sein de la comptabilité matière de leur émetteur et de leurs destinataires et avaient vocation à en justifier la sincérité, n'a pas constaté en quoi ces documents étaient susceptibles d'établir la preuve d'un fait ou d'un droit";
Attendu que, pour déclarer Eric X... coupable de faux et usage de faux dans la facturation, aux architectes et aux entreprises signataires de marchés, d'honoraires d'un montant total de 4 857 321 francs ne correspondant à aucune prestation réelle, et Claude X... coupable de recel comme endossataire des traites tirées en paiement de ces fausses factures, l'arrêt attaqué retient que celles-ci, qui figuraient dans la comptabilité de leur émetteur et de leurs destinataires, avaient vocation à justifier de la sincérité des écritures correspondantes et revêtaient un caractère probatoire entrant dans les prévisions tant des articles 147 et 150 anciens que de l'article 441-1 du Code pénal;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la décision n'encourt pas les griefs allégués;
Qu'en effet, constituent des documents valant titre les fausses factures enregistrées en comptabilité pour justifier des mouvements de fonds;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'escroquerie;
"aux motifs que l'élément nouveau introduit dans le débat commande de tenir pour acquis que la fixation du montant de la subvention allouée au club des Girondins n'est pas le fruit d'une quelconque manoeuvre, comme les premiers juges ont au contraire pu le penser; que, pour autant, cette considération n'exclut nullement que la remise des fonds publics ait en revanche été déterminée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses imputables à Claude X...; que c'est sur la base de marchés volontairement majorés pour inclure le montant des contrats de publicité imposés par le maître d'ouvrage aux entreprises signataires que seront ultérieurement établies les situations de travaux à leur tour majorées dans les mêmes proportions, situations au vu desquelles le comptable public, en exécution de la convention de financement, était tenu de virer le montant correspondant sur le compte spécial des Girondins; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la présentation de situations de travaux majorées de telle sorte qu'une partie du décompte ne correspondait nullement à des travaux effectivement réalisés, constitue une manoeuvre frauduleuse en vue de persuader l'existence d'une fausse entreprise;
"alors que les manoeuvres frauduleuses employées doivent être déterminantes de la remise des fonds escroqués; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la fixation du montant de la subvention globale définitive allouée au club des Girondins de Bordeaux, a été décidée par M. Jacques Y... dès le 24 décembre 1985, et n'est le fruit d'aucune manoeuvre frauduleuse; qu'il s'ensuit nécessairement que la prétendue surévaluation des travaux, qui serait apparue sur les situations mensuelles des travaux, manoeuvre frauduleuse imputée à Claude X... et postérieure à la décision de remise n'a pu déterminer la remise des fonds publics, celle-ci ayant été décidée au préalable par M. Jacques Y... puis la convention de financement du 27 mars 1987";
Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir admis que la décision d'allouer au club des Girondins de Bordeaux une subvention de 54 millions de francs avait été prise à l'initiative du maire avant toute manoeuvre frauduleuse, retient que la remise des fonds publics par fractions successives a été déterminée chaque fois par la présentation imputable au prévenu, de marchés et de situations de travaux artificiellement majorées dans le but de persuader l'existence d'une fausse entreprise;
Attendu que les faits retenus à la charge du prévenu, tels qu'ils ont été exposés par les juges du fond, constituent non pas une escroquerie mais le délit d'usage de faux; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prononcée et les réparations civiles sont justifiées par cette infraction et par la déclaration de culpabilité du chef de recel de faux;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;