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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/03829

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [N] [L] C/ Maître [I] [D] -------------------------- N° RG 24/03829 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ER -------------------------- DU 03 JUILLET 2025 -------------------------- DESISTEMENT Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 JUILLET 2025 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 2] absent, non représenté, convoqué Demandeur au recours contre une décision rendue le 28 juin 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], ET : Maître [I] [D] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : M. [N] [L] a relevé appel d'une décision rendue le 28 juin 2024 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant rectifié une décision du 23 mai 2024, fixé à 1.150 € TTC les honoraires dus solidairement par lui et son épouse à Me [D]. M. [L] s'est désisté de sa demande par courriel du 26 mai 2025. MOTIFS Aux termes des dispositions l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [N] [L] , l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelante conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de M. [N] [L]; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que M. [N] [L] conservera à sa charge les dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz