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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 01-10.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.031

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d'avoir été rendu sans l'indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait observées ; Et attendu qu'il résulte d'un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu'il est établi par "la note d'audience" que "l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Henri X..., de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Pyrénées et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-03 | Jurisprudence Berlioz