Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-82.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.979
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infraction à l'article 133-11 du Code pénal, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe de l'égalité des armes;
"en ce que, l'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction ont été entendus, après le conseiller en son rapport oral, Me Appere en ses explications orales pour la partie civile appelante, M. l'Avocat général en ses réquisitions orales pour M. le Procureur général ;
"alors que, aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté ses observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-11 du Code pénal, des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de violations de l'interdiction de révéler l'existence de condamnations pénales amnistiées ;
"aux motifs que,"la décision de non-lieu mérite d'être confirmée aucun élément du dossier ne permettant de retenir contre quiconque le délit visé par la plainte de révélation de condamnations amnistiées ; qu'à la suite du contrôle routier auquel a été soumis Michel Z..., il est apparu que ce dernier faisait l'objet d'une fiche au fichier des personnes recherchées émanant de la police judiciaire et mentionnant la conduite à tenir ; que cette fiche dont il apparaît contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire qu'elle a bien été éditée le 8 août 1998 (jour du contrôle) à 10 heures 34 ainsi qu'en justifie l'original annexé à la cote D 37 ne comportait en elle-même aucun rappel de quelque condamnation que ce soit mais simplement une allusion à une possible assistance actuelle au mouvement basque ETA ; que les gendarmes ne pouvaient dès lors qu'ignorer l'existence d'une condamnation amnistiée et qu'en dépit de ses dénégations sur ce point, il apparaît dès lors crédible que ce soit Michel Z... lui-même qui les en ait informés ; que la plainte initiale visait plus expressément les deux lettres reçues du Commandant de la Compagnie de gendarmerie d'Issoudun, d'une part, et du Directeur de cabinet du Préfet de l'Indre, d'autre part ;
qu'outre qu'il s'agit de courriers adressés à Michel Z... lui-même et non à des tiers, il apparaît que ceux-ci ne faisaient que reprendre les indications obtenues dans les circonstances ci-dessus rappelées et sans faire état à aucun moment à la nature, au quantum ou à la date d'une prétendue condamnation amnistiée" ;
"alors 1 ) que, les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Michel Z... soutenait dans son mémoire d'appel, en s'appuyant sur le procès-verbal d'audition du Lieutenant Y..., que la Brigade de gendarmerie d'Ambrault s'était renseignée sur son passé pénal en interrogeant la 6ème division de la Direction centrale de la Police judiciaire (Paris) à laquelle sa fiche au fichier des personnes recherchées demandait qu'il soit immédiatement référé en cas d'interpellation ; qu'en jugeant crédible le fait qu'il ait lui-même informé les gendarmes de ses condamnations amnistiées, au motif que ceux-ci n'avaient pas d'autre raison de les connaître puisque ladite fiche n'en faisait pas expressément état, sans rechercher si ces informations n'émanaient pas de la 6ème division de la Direction centrale de la police judiciaire dont l'interrogation avait pourtant justifié la conduite puis la rétention de Michel Z... pendant près de trois-quarts d'heure à la Brigade, la cour d'appel a délaissé un moyen péremptoire du mémoire soumis à son examen et ainsi empêché sa décision de satisfaire à l'une des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors 2 ) que, Michel Z... évoquait également l'existence d'une seconde fiche ou, à tout le moins, d'informations complémentaires recueillies dans l'après-midi par la gendarmerie ;
qu'en ne recherchant pas, comme le mémoire déposé devant elle le lui demandait expressément, si "en réalité, ce (ne) sont (pas) deux fiches successives qui ont conditionné, d'une part, l'interpellation de Michel Z..., puis la rédaction des courriers qui lui ont été adressés" (mémoire Michel Z..., p. 11), la cour d'appel a de nouveau empêché sa décision de satisfaire à une condition essentielle de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-11 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre pour violations de l'interdiction de révélé l'existence de condamnations pénales amnistiées ;
"aux motifs que, "la décision de non-lieu mérite d'être confirmée aucun élément du dossier ne permettant de retenir contre quiconque le délit visé par la plainte de révélation de condamnations amnistiées ; qu'à la suite du contrôle routier auquel a été soumis Michel Z..., il est apparu que ce dernier faisait l'objet d'une fiche au fichier des personnes recherchées émanant de la police judiciaire et mentionnant la conduite à tenir ; que cette fiche dont il apparaît contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire qu'elle a bien été éditée le 8 août 1998 (jour du contrôle) à 10 heures 34 ainsi qu'en justifie l'original annexé à la cote D 37 ne comportait en elle-même aucun rappel de quelque condamnation que ce soit mais simplement une allusion à une possible assistance actuelle au mouvement basque ETA ; que les gendarmes ne pouvaient dès lors qu'ignorer l'existence d'une condamnation amnistiée et qu'en dépit de ses dénégations sur ce point, il apparaît dès lors crédible que ce soit Michel Z... lui-même qui les en ait informés ; que la plainte initiale visait plus expressément les deux lettres reçues du Commandant de la Compagnie de gendarmerie d'Issoudun, d'une part, et du Directeur de cabinet du Préfet de l'Indre, d'autre part ;
qu'outre qu'il s'agit de courriers adressés à Michel Z... lui-même et non à des tiers, il apparaît que ceux-ci ne faisaient que reprendre les indications obtenues dans les circonstances ci-dessus rappelées et sans faire état à aucun moment à la nature, au quantum ou à la date d'une prétendue condamnation amnistiée" ;
"alors 1 ) que, il est interdit à toute personne de rappeler l'existence de condamnations pénales dont elle eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, quelles qu'en soient les circonstances ; qu'à supposer même que Michel Z... eût indiqué aux gendarmes les condamnations pénales amnistiées dont il avait fait l'objet, ni le Préfet de l'Indre ni le Lieutenant Y..., qui en avaient été avertis dans l'exercice de leurs fonctions, n'étaient fondés à lui opposer ses propres déclarations à ce sujet ; qu'en confirmant néanmoins le non-lieu à suivre au motif que le rappel de ces condamnations amnistiées avait eu lieu à l'occasion de lettres rappelant au demandeur le contenu de ses propres déclarations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors 2 ) que, l'interdiction de rappeler des condamnations amnistiées s'applique quelle que soit la forme sous laquelle elle est pratiquée ; qu'en déniant aux faits tout caractère délictueux, au motif que ni le Préfet de l'Indre, ni le Lieutenant Y... n'avaient fait état de la nature, du quantum et de la date exacte de condamnations amnistiées, la cour d'appel a de plus fort violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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