Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-81.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.624

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 11 février 1987, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre André X... des chefs d'infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail. LA COUR, Vu le mémoire produit par le procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale, et L. 611-10 du Code du travail, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 1986, un inspecteur du Travail du département de la Meurthe-et-Moselle, a, sous sa signature, régulièrement dressé à l'encontre de X..., dirigeant de la société anonyme " BRMC " à Moncel-lès-Lunéville, un procès-verbal dans lequel il a relevé les infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail par lui constatées dans les locaux de l'entreprise le 27 février précédent ; Que X..., qui a reçu un exemplaire du procès-verbal, a été poursuivi des chefs précités devant la juridiction répressive ; Attendu que, devant le tribunal de police et la cour d'appel, le prévenu a fait valoir avant toute défense au fond que les poursuites dont il était l'objet étaient nulles en raison du défaut de signature de l'exemplaire du procès-verbal lui ayant été adressé ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a fait droit à cette argumentation après avoir relevé qu'il était constant que le document en cause n'avait pas été signé par l'inspecteur du Travail ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les formalités prescrites par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail avaient été en l'espèce accomplies et que le défaut de signature invoqué n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 février 1987, et pour qu'il soit prononcé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-10-02 | Jurisprudence Berlioz