Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-83.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.654
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Philippe,
- LA COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a été signé par un magistrat qui n'a pas donné lecture de la décision ;
"1 ) alors que, la minute du jugement est signée par le président ou, en cas d'empêchement du président, par celui des juges qui donne lecture du jugement ; que l'arrêt qui mentionne que la décision a été lue par M. Y..., président, mais, en raison de son empêchement, signée par une personne non identifiée, est entaché de nullité ;
"2 ) alors qu'en cas d'empêchement du président, seul celui des juges qui a donné lecture du jugement peut signer la minute du jugement pour celui-ci ; que l'arrêt qui comporte la signature d'une personne non identifiée, laquelle a signé la minute à la place du président empêché, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de s'assurer que les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ont été respectées, encourt la nullité" ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt qu'il a été signé par celui des conseillers, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, qui a donné lecture de la décision en raison de l'empêchement du président, comme le prévoient les articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant fixé le préjudice corporel de Bruno Z..., soumis à recours des organismes sociaux, à la somme de 320 597,52 euros ;
"aux motifs que, "le tribunal a inclus dans le préjudice soumis à recours le montant des prestations de la CPAM tel qu'il ressort du décompte de cet organisme, à savoir 33 109,92 euros ;
que c'est bien ainsi qu'il fallait procéder puisque c'est le montant de l'indemnité qui permet d'évaluer la perte de salaire subie par Bruno Z... des suites de l'accident, faute de quoi cette perte de salaire ne serait pas indemnisée à condition, toutefois, qu'au terme du calcul le montant desdites indemnités soit déduit du total du préjudice puisque cette perte de salaire a déjà été indemnisée par la CPAM et que Bruno Z... ne saurait percevoir double indemnisation à ce titre ; qu'en l'occurrence, il ressort de la comparaison entre le décompte de la CPAM et la motivation du jugement que l'ensemble des prestations passées et futures de la CPAM soit 287 409,31 euros, y compris le montant des indemnités journalières a bien été déduit par le tribunal du total du préjudice soumis à recours ; que, dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef" ;
"1 ) alors que, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert d'assiette au recours des tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, indépendamment des prestations versées à celle-ci ; que la cour d'appel a inclus dans le préjudice soumis à recours le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre de l'interruption totale de travail ; qu'en fixant ainsi le préjudice soumis à recours par référence au montant des prestations perçues par la victime alors que l'évaluation de ce chef de préjudice doit se faire en considération de la perte de gains professionnels et non des prestations versées durant l'arrêt d'activité consécutif à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la victime, au titre de la période d'incapacité temporaire, la somme de 90 384,62 euros au titre de l'interruption totale de travail augmentée de la somme de 33 109,92 euros correspondant à l'indemnité journalière versée par la CPAM à la victime durant cette même période bien que ces sommes correspondent à la réparation d'un même chef de préjudice, à savoir, la perte de gains professionnels durant la période d'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges doivent statuer dans la limite des conclusions des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Jean-Philippe X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a confirmé un jugement ayant alloué à la victime au titre de son incapacité totale de travail une somme de 90 384,62 euros augmentée de 33 109,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la victime avait limité sa demande au titre de ce poste à la somme de 90 384,62 euros, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 mai 2004, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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