Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-14.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-14.156
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au nom de la société Perma, société anonyme, dont le siège est ..., en interprétation de l'arrêt n° 316 P rendu le 23 février 1994 par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile sur le pourvoi n° A 93-16.886, dans une affaire l'opposant à la société Entreprise Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon , conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Perma, de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Maxime, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête présentée par M. Yves Capron, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au nom de la société Eugène Perma;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 février 1994 qui, sur le pourvoi formé par la société Entreprise Maxime, a prononcé la cassation, sans renvoi, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 21 juin 1993, sur appel d'une sentence arbitrale intervenue dans le litige opposant la société Perma à la société Entreprise Maxime;
Attendu que, par sa requête en interprétation de l'arrêt du 23 février 1994, la société Eugène Perma demande à la Cour de Cassation de préciser la portée du chef du dispositif de l'arrêt, énonçant que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Perma;
Attendu que l'arrêt de la deuxième chambre civile, ayant prononcé une cassation partielle de l'arrêt du 21 juin 1993, seulement en ce qu'il avait commis un expert, la disposition dont l'interprétation est demandée ne pouvait concerner que les frais de l'expertise ainsi ordonnée;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les dépens mis à la charge de la société Perma par l'arrêt du 23 février 1994, sont ceux qui étaient afférents à l'expertise ordonnée par l'arrêt cassé;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Maxime;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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