Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-16.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.159

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés les 26 et 28 septembre 2009 aux règles d'hygiène et de sécurité dans la tenue du réfectoire de l'école et ce malgré des avertissements préalables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC privé Saint-Louis Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé illégitime et abusif le licenciement et, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 46 588,81 €, dont la somme de 7 988,81 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, AUX MOTIFS QUE "Madame X... a été au service de l'Association OGEC, dont l'objet est de géré une école privée, du 1er septembre 1994 au 30 octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour une faute grave par une lettre annexée au présent arrêt ; que l'employeur, qui supporte la charge de prouver la réalité et le sérieux des motifs retenus à l'appui de ce licenciement, précédé d'une mise à pied conservatoire, verse aux débats la photographie de quelques poires, moins de vingt, dont sept sont gâtées, cliché pris dans la cuisine de l'établissement, puis un cliché photographique attestant de minuscules coulures d'huile sur une étagère, puis, et surtout, d'une poubelle éventrée et renversée au sol, puis, enfin, de photographies de l'intérieur d'un réfrigérateur ; que sur ce dernier reproche le document photographique produit montre un réfrigérateur propre ; que sept poires gâtées, choquées par les enfants lors de la restauration, ce qui entraîne un pourrissement à bref délai, ne peuvent être un motif de licenciement pour la cantinière X... ; que les coulures d'huile relevant d'une minuscule imperfection, ce motif est affligeant ; que tout comme le cliché d'une poubelle à terre dont on ne sait quand et par qui il fut pris, sachant que Madame X... témoigne n'avoir jamais quitté son lieu de travail sans s'assurer du bouclage étanche des sacs poubelles ; qu'il ne reste donc rien de ce très mauvais procès à une très ancienne salariée ; qu'ajoutant à l'argumentaire, surabondant développé par son conseil, Madame X... verse aux débats de nombreuses attestations de salariées selon lesquelles elle se dévouait entièrement à sa tâche de travail dont le bon accomplissement supposait une démultiplication de ses efforts pour pallier un manque chronique d'effectifs ; que son licenciement, précédé d'une mise à pied conservatoire infligée en l'état d'une ancienneté de 15 années est donc non seulement illégitime, mais également vexatoire, car priver une ancienne collaboratrice de revenus du jour au lendemain, sous couvert de cette mise à pied immédiate, caractérise un abus de pouvoir de la part de son employeur ; considérant l'ancienneté de la salariée et son niveau de rémunération, la Cour lui alloue l'intégralité de sa demande ; que le présent arrêt est déclaratif de droit à hauteur de la somme de 7 988,81 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, date de la première mise en demeure notifiée par le pli recommandé convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation", ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge, se départissant de son obligation de neutralité, fait reposer sa décision sur un préjugé ou un parti pris défavorable à l'une des parties, rompant ainsi l'égalité des armes ; qu'en énonçant que le motif tiré de la coulure d'huiles relevant d'une minuscule imperfection était "affligeant" et "qu'il ne restait donc rien de ce très mauvais procès à une très ancienne salariée", la Cour d'appel a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement annexée à l'arrêt attaqué que l'employeur faisait valoir que " le lundi 28 septembre, des fromages livrés le matin pour le repas de mardi n'étaient toujours pas mis au réfrigérateur en début d'après-midi : le suivi de la chaine du froid n'était pas respecté " ; que l'employeur reprochait également à la salariée, dans la lettre de licenciement, de ne pas respecter les horaires ; qu'en s'abstenant d'examiner si les griefs tirés de la rupture de la chaîne du froid et du respect des horaires n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, ou à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication de pièces démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en énonçant que Madame X... versait aux débats " de nombreuses attestations de salariées selon lesquelles elle se dévouait entièrement à sa tâche de travail dont le bon accomplissement supposait une démultiplication de ses efforts pour pallier un manque chronique d'effectifs ", la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement produites ni soumises au débat contradictoire des parties au regard du bordereau de communication de pièces et des conclusions d'appel de la salariée, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du Code de procédure civile, ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que Madame X... versait aux débats de nombreuses attestations de salariées selon lesquelles elle se dévouait entièrement à sa tâche de travail dont le bon accomplissement supposait une démultiplication de ses efforts pour pallier un manque chronique d'effectifs sans même indiquer avec précision les documents sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz