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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-20.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.352

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté certains des faits invoqués par celle-ci, en déduit que le harcèlement invoqué n'était pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, outre les faits écartés, qu'il lui avait été refusé de s'inscrire à des sessions de stage qui auraient pu lui permettre d'évoluer professionnellement, alors que d'autres salariés en avaient profité, qu'elle avait été affectée à un poste qu'elle était la seule femme à occuper, impliquant le port de charges lourdes, ce qui traduisait une dégradation de ses conditions de travail, qu'elle avait signalé à la direction le comportement harcelant d'un collègue de travail et que les courriers adressés étaient restés sans réponse et que des membres du CHSCT avaient demandé l'organisation d'une réunion exceptionnelle de cette institution pour que soit évoqué le harcèlement dont elle était victime, mais que cette demande avait été rejetée, la cour d'appel, à qui il appartenait de dire si ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...épouse Y...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de LA POSTE à raison d'un harcèlement moral au travail, imputable à l'employeur, et à ce que LA POSTE soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, AUX MOTIFS QUE " l'intimée prétend en premier lieu avoir été victime d'un harcèlement moral sur une période allant de mars 1999 au mois de décembre 2000 alors qu'elle était affectée au centre de tri de BOUC BEL AIR et qu'elle met en cause un autre salarié, Monsieur Z..., alors simple agent au même titre que l'intimée ; Que l'intimée prétend qu'une autre salariée, Madame A..., se serait également plainte de Monsieur Z...alors que celle-ci témoigne que si Monsieur Z... avait, certes, son caractère " mais qu'il n'avait en aucun cas, ni à moi ni à ses autres collègues, eu des paroles ou des gestes déplacés " ; Attendu que l'intimée verse aux débats une attestation établie par Monsieur C...qui déclare avoir " fait auprès de la direction du centre de BOUC BEL AIR en 1999 une lettre de témoignage concernant le harcèlement moral dont était victime Madame E... Ghislaine, CDD comme moi, de la part de Monsieur Z...Christophe " ; Attendu que l'appelante fait observer que l'intimée venait d'être embauchée pour la première fois le 18 mars 1999 et que, selon ce témoignage, elle aurait donc été harcelée dès son embauche de sorte qu'un collègue de travail, en situation tout aussi précaire, aurait spontanément écrit pour elle à la Direction sans que cela ne soit d'ailleurs conforté par la production d'un élément matériellement vérifiable et sans que ce témoin ne fasse état de faits précis ; Attendu que l'appelante produit une attestation établie par Monsieur F..., directeur du centre de BOUC BEL AIR de 1998 à 2003, qui déclare n'avoir jamais eu à connaître ni de la part de quiconque un problème de harcèlement moral pouvant être reproché à Monsieur Z... ; Que ce témoin ajoute que Monsieur Z... avait un comportement exemplaire, qu'il ne lui connaissait pas de problème relationnel, qu'il était plutôt leader naturel dans son équipe, bénéficiant de l'estime de ses collègues alors qu'il décrit l'intimée comme étant " d'humeur changeante avec un comportement très différent selon les jours et n'étant pas un modèle d'assiduité au travail " ; Qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, il n'apparaît pas que les faits de harcèlement dénoncés pour cette période soient établis ; Attendu que l'intimée fait état, pour la période du mois de septembre 2003 au mois de janvier 2007, d'agissements fautifs, notamment d'agressions verbales de la part de Monsieur Z...alors que LA POSTE fait observer qu'aucun témoin n'atteste l'avoir entendu s'adresser à l'intimée, l'appelante faisant également observer que cela ne pouvait se produire dès lors qu'il était à l'époque son supérieur " N + 2 " ; Que l'intimée fait également état, en vain, d'obstructions dans le développement de sa carrière, alors qu'il ressort du dossier d'appréciation annuelle pour l'année 2004 de la main de Monsieur Z...Christophe une appréciation élogieuse de l'intimée tant sur la réalisation des objectifs que sur ses compétences qualifiées de " démontrées et parfaitement adaptées aux exigences du poste " ; Que c'est en vain, aucun élément ne l'établissant, que l'intimée prétend que Monsieur Z... persistait à l'isoler de l'ensemble du personnel et de ses collègues afin de lui faire vivre un véritable enfer ou qu'il lui avait refusé " un repos afin d'aller au chevet de sa mère malade " ; Attendu que l'attestation établie par Monsieur G..., salarié démissionnaire au mois de décembre 2006 et en conflit ouvert avec l'employeur contre lequel il a eu des propos tenant de l'invective, n'est pas de nature, alors qu'il y fait état de faits étrangers au litige que l'intimée ne repend même pas à son compte, à entraîner la conviction de la Cour ; Attendu que l'attestation établie par Monsieur H...ne saurait être retenue dès lors que le témoin apparaît avoir eu un contentieux personnel avec son employeur et qu'elle ne mentionne aucun fait précis ; Qu'en tout état de cause, cette lettre se borne à rapporter des propos tenus par des tiers sans faire état de constatations personnelles ; Attendu enfin que l'intimée produit une attestation dactylographiée établie par Madame Elisabeth I..., alors supérieure " N + 1 " de l'intimée dont la teneur est discutée par des attestations produites par La Poste alors que ce premier témoignage ne fait état que de propos qui auraient été tenus soit par l'intimée soit par Monsieur Z... ; Qu'en effet, la teneur de cette attestation est contredite par les dossiers d'appréciation annuels pour les années 2006, 2007 et 2008, dans lesquels Madame I..., alors notée par Monsieur Z..., se félicite de ses réalisations avec lui en faisant valoir sa satisfaction, son évolution favorable et l'enrichissement de ses connaissances " grâce au soutien de mon encadrement ainsi que de mes collègues de travail " ; Attendu en outre que Madame I..., dans une nouvelle attestation, fait valoir qu'elle a envoyé le 24 juin 2007 une lettre recommandée avec avis de réception au conseil de l'intimée lui faisant connaître " qu'elle ne veut plus témoigner " et lui demandant de lui " retourner le témoignage écrit " et de ne pas citer son nom ; Qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle persiste aujourd'hui dans cette attitude alors que La Poste fait justement observer que l'intimée s'est affranchie de cette interdiction ; Attendu que l'intimée produit divers certificats médicaux d'arrêt de travail pour un période couvrant plus de 9 années notamment pour état dépressif ; que cependant les certificats médicaux produits se bornent à rapporter les propos tenus par l'intimée alors qu'il n'est pas inintéressant d'observer qu'un des médecins fait état d'une procédure en cours et d'une absence de " statut professionnel " alors que la Cour de céans avait arrêté l'exécution provisoire du jugement ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail ce qui est sans rapport avec les faits de harcèlement allégués par l'intimée ; Qu'il ne saurait en outre être reproché à l'employeur par ces médecins d'avoir exercé une voie de recours et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle il a été fait droit ; Attendu en conséquence que ces certificats médicaux ne sauraient être retenus par la Cour ; Attendu qu'il a déjà été observé que les allégations tenant au fait que Monsieur Z... a tout fait pour freiner l'évolution de la carrière de l'intimée sont sans fondement alors qu'il avait en outre validé l'aptitude de cette salariée à accéder à un poste du grade supérieur et qu'il apparaît que, lors de précédentes notations émanant de supérieurs différents, elle avait été moins bien notée ; Attendu qu'il ressort également des éléments de la cause que l'intimée et Monsieur Z... n'ont plus été en relations professionnelles alors que La Poste fait observer sans que cela ne soit sérieusement contesté par l'intimée que cette dernière, ayant travaillé en qualité de caissière dans une grande société, avait fait l'objet d'un licenciement pour longue maladie, ceci avant même d'avoir été engagée par La Poste ; Attendu enfin que les assertions selon lesquelles " La Poste a délibérément mis en danger la santé de cette salariée et a donc manqué à son obligation de sécurité " lors d'une réunion tenue en février 2011 à Vitrolles ne sont pas fondées ; Attendu que La Poste produit pas moins de 17 attestations établies par d'anciens salariés et d'agents toujours en fonction qui font état des qualités professionnelles et relationnelles de Monsieur Z... et de son comportement toujours correct avec l'intimée sans qu'aucune plainte n'ait jamais été formée à son encontre ; Qu'il apparaît enfin que l'employeur, tenu au courant des craintes injustifiées qu'avaient formulées l'intimée et après avoir procédé à un enquête, ayant constaté qu'aucun élément ne laissait présumer de l'existence d'un harcèlement moral, ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à son obligation de sécurité ni un autre manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail " (arrêt p. 5 à 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués et rechercher, à les supposer établis, s'ils sont ou non de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...a fait valoir qu'elle avait été victime de faits de harcèlement commis par M. Z..., qui l'avait notamment empêchée de bénéficier de stages qui lui auraient permis de faire évoluer sa carrière, et que ces faits avaient entraîné la dégradation de son état de santé, dont elle justifiait par la production de certificats médicaux, puisqu'elle était tombée en dépression ; qu'elle indiquait également qu'elle était la seule femme affectée à une tâche impliquant le port de charges lourdes, qu'elle avait signalé le harcèlement dont elle se plaignait à la direction qui ne lui avait pas répondu, que l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSTC avait été demandée par un représentant du personnel pour que soit abordée la question de son harcèlement, que des mains courantes avaient été déposées auprès des services de police concernant ce harcèlement, que les attestations de salaires remises alors qu'elle travaillait à mi-temps thérapeutique étaient affectées d'erreur contre lesquelles elle avait protesté et qui avaient entraîné un paiement tardif de ses indemnités journalières, que lors de sa reprise du travail, en janvier 2010, elle a été contrainte, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, de travailler de 17 h 30 à 21 h, alors que son médecin traitant avait déconseillé un travail de nuit pour éviter l'aggravation de ses symptômes anxieux, et qu'enfin, elle avait été prise d'une grave crise de panique lorsque, le 16 février 2011, elle avait été confrontée à M. Z... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, dont la plupart avaient été retenus par le conseil de prud'hommes pour admettre que Mme Y...avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme Y...a versé aux débats plusieurs certificats médicaux démontrant son état dépressif, documents que la cour d'appel a refusé de retenir au motif qu'un des médecins faisait était d'une procédure en cours et d'une absence de statut professionnel alors que l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes avait été arrêtée, et que cette circonstance était sans rapport avec les faits de harcèlement allégués ; qu'en refusant, par ce motif inopérant, d'examiner les autres documents médicaux versés aux débats, et en s'abstenant de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement invoqué par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE lorsqu'un salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués et rechercher, à les supposer établis, s'ils sont ou non de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que les certificats médicaux produits par le salarié doivent donc être examinés par le juge, qui doit rechercher si la dégradation de l'état de santé n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, sans pouvoir refuser de les retenir au motif qu'ils se bornent à rapporter les propos tenus au médecin par le salarié ; qu'en retenant, pour écarter les certificats médicaux produits par Mme Y..., qu'ils se bornaient à rapporter les propos tenus par l'intimée, sans rechercher s'ils n'étaient pas de nature à établir la dégradation de son état de santé et à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait qu'un salarié ait, antérieurement à son embauche, été licencié pour une longue maladie dont la nature n'est pas précisée n'est pas de nature à écarter l'existence d'un harcèlement et, en particulier, le lien entre les actes invoqués et la dégradation de son état de santé ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y...de ses demandes, qu'elle avait, antérieurement à son embauche par La Poste, travaillé en qualité de caissière dans une grande société et licenciée pour longue maladie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un de ses salariés, même s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en retenant, pour juger que LA POSTE n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle avait diligenté une enquête et constaté qu'aucun élément ne laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le greffier de chambre

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