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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Casinca et le cabinet AD immobilier ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à leurs propres écritures devant la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte constitutif de l'association syndicale libre avait écarté délibérément le statut de la copropriété et relevé qu'un régime de propriété spécifique avait été déterminé pour un bâtiment dénommé salle des fêtes devant revenir à la commune de Mandelieu, la cour d'appel, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la résidence La Casinca ne pouvait être soumise au régime de la copropriété et que les assemblées générales devaient être annulées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Casinca et le cabinet AD immobilier aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Casinca et le cabinet AD immobilier, ensemble, à payer à Me X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Casinca et du cabinet AD Immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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