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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° B 20-22.598
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La société les Etablissements Jaula, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° B 20-22.598 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 8],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société les Etablissements Jaula, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société les Etablissements Jaula aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Etablissements Jaula et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société les Etablissements Jaula
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Les Etablissements Jaula fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable ses demandes d'inscription de faux et d'annulation de la vente du 6 juillet 1987, expulsion, démolition, octroi d'une indemnité d'occupation, et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
Alors que, en premier lieu, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en jugeant la société Jaula irrecevable en ses demandes d'inscription de faux et d'annulation de la vente du 6 juillet 1987, expulsion, démolition, octroi d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, aux motifs qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque titre de propriété sur la parcelle litigieuse et que l'acte de notoriété acquisitive du 22 janvier 2016 ne constitue pas un titre de propriété, la cour d'appel, qui a jugé de la recevabilité de l'action de la société Jaula au regard de l'existence du droit de propriété qu'elle revendiquait, et donc en considération du bien-fondé de son action, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Alors que, en deuxième lieu, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en jugeant que la société Jaula ne pouvait justifier de son intérêt à agir en se prévalant d'un acte de notoriété acquisitive établi le 22 janvier 2016, soit postérieurement à l'introduction de son action en justice, cependant que cet acte de notoriété n'était qu'un élément de preuve constatant une possession acquisitive accomplie à compter du 16 octobre 1975, soit bien antérieurement à l'introduction de la procédure d'inscription de faux le 15 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Alors que, en troisième lieu, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 décembre 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a débouté la société Jaula de sa demande en revendication des parcelles AD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fondée sur l'existence d'un titre juridique, que constituait l'acte de vente du 16 octobre 1975, jugeant que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans la vente (arrêt du 10 déc. 2010, p. 25) ; qu'en statuant par un tel chef du dispositif, la cour d'appel a jugé que les parcelles litigieuses n'étaient donc pas comprises dans l'acte de vente du 16 octobre 1975, sans aucunement avoir tranché la question d'une éventuelle usucapion au bénéfice de la société Jaula ; qu'en jugeant que « les actes qu'elle disait avoir accompli en tant que propriétaire ont été écartés par l'arrêt du 6 décembre 2010 » (arrêt, p. 11-12) et que « les objet et cause de ces procédures, entre les mêmes parties étant identiques, l'arrêt du 6 décembre 2010 a autorité de la chose jugée » (arrêt, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Les Etablissements Jaula fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 2 février 2017 en ce qu'il a annulé l'acte de prescription acquisitive du 22 janvier 2016 dressé par Me [J], par lequel ce dernier énonçait que la société Jaula devait être considérée comme propriétaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 10] (971) ;
Alors que, d'une part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 décembre 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a débouté la société Jaula de sa demande en revendication des parcelles AD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fondée sur l'existence d'un titre juridique, que constituait l'acte de vente du 16 octobre 1975, jugeant que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans la vente (arrêt du 10 déc. 2010, p. 25) ; qu'au regard d'un tel chef de dispositif, la cour d'appel s'est donc bornée à juger que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans l'acte de vente du 16 octobre 1975, sans aucunement avoir tranché la question d'une éventuelle usucapion au bénéfice de la société Jaula, de sorte que les motifs de l'arrêt relatifs à l'appréciation du sens et de la portée des actes de disposition et d'administration accomplis par M. [R], en qualité de mandataire de [T] [F], avant et après le 16 octobre 1975, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'une usucapion se heurte aux décisions rendues en 2010 et ayant autorité de chose jugée pour avoir écarté, pour la période avant et après le 16 octobre 1975, tout caractère probant à la manifestation d'actes de propriété de la société Jaula, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, par adoption des motifs non contraires des premiers juges (art. 955 cpc), a jugé que « la société Jaula n'apporte pas d'éléments matériels de nature à caractériser sa possession » (jugement, p. 9), cependant que la société Jaula produisait de tels éléments matériels devant la cour d'appel, tels que les cahiers de redevance, le règlement des subventions, le paiement par l'UDECAG de la partie redevance due par le colons (conclusions d'appel, p. 60) ; qu'en n'examinant pas, même sommairement, ces éléments de preuve de nature à prouver la possession utile de la société Jaula sur la parcelle litigieuse, et donc à donner une base légale aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.