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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-87.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.080

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renate, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 19 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 13 septembre 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "sur la prescription, les faits dénoncés sous la qualification d'abus de biens sociaux, à les supposer établis, ont été mis en évidence par la partie civile à partir des comptes de la société, lesquels on été présentés, pour l'exercice 1997, à l'assemblée générale du 15 juin 1998 et, pour l'exercice 1998, à l'assemblée générale du 30 juin 1999 ; que la plainte datant du 1er août 2001, les faits de complicité d'abus de biens sociaux relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1998 sont prescrits ; qu'il en est de même pour les faits dénoncés sous la qualification de complicité de présentation de comptes inexacts" ; "alors que le principe du contradictoire emporte le droit pour chacune des parties de discuter du moyen que le juge entend relever d'office ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action publique à l'égard des faits antérieurs à 1998 sans inviter préalablement les parties, et singulièrement la partie civile, à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble le droit au procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Renate X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile, contre personne dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, abus de confiance, complicité et recel, pour des faits commis de 1992 à 2000 ; que, dans ses conclusions déposées au soutien de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a notamment fait valoir que les faits dénoncés sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes sociaux infidèles, pour les exercices 1998 à 2000, n'étaient pas prescrits ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève qu'il n'est pas contesté par la partie civile que les faits dénoncés sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes sociaux infidèles pour les exercices antérieurs à l'année 1998, à les supposer établis, sont prescrits et que, pour le surplus, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une qualification pénale ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir dit que les délits de complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes infidèles relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1998 étaient prescrits, dès lors que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, elle avait reconnu que seuls pouvaient faire l'objet de poursuites pénales les faits se rapportant aux exercices des années 1998 à 2000 ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz