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Cour d'appel, 12 mars 2015. 13/02718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02718

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mars 2015

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R.G : 13/02718 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 28 mars 2013 1ère chambre RG : 10/12972 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mars 2015 APPELANTE : Société GARAGE [R] venant aux droits de [P] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES : [B] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON SARL GARAGE - CARROSSERIE DES [Localité 8], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 octobre 2013 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître [O] [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Carrosserie des [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assisté de Maître Anne DE GAYARDON DE FENOYL, avocat au barreau de LYON SAS BUGISY [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Société LE FINISTERE ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SELARL SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES EURL HERVE MECA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2015 Date de mise à disposition : 12 Mars 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 28 mars 2013 du tribunal de grande instance de Lyon condamnant [B] [D] à verser à la société Carrosserie des [Localité 8] la somme de 10 483 euros et condamnant la société BUGISY, relevée et garantie par la société Garage [R] à verser à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes : - coût de la remise en état du véhicule : 8 848,27 euros - frais engagés après l'échange standard : 935,57 euros - préjudice de jouissance : 2 817 euros - perte de temps et déplacements : 2 000 euros - frais de gardiennage : 10 483 euros ; aux motifs que la société BUGISY est responsable des désordres subis par le véhicule et qu'elle doit être relevée et garantie par la Société Garage [R] qui a effectué des opérations défectueuses dans l'exécution des obligations contractuelles qui étaient les siennes. Vu l'appel régulièrement formé par la Société [R] le 2 avril 2013 ; Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2013 dans lesquelles la Société Garage [R] demande la réformation de la décision à son égard et à titre subsidiaire, la garantie de son assureur, avec une réduction des sommes mises à sa charge à plus justes proportions ; Vu les conclusions en date du 07 octobre 2013 et le 08 avril 2014 dans lesquelles la Société Carrosserie des [Localité 8] fait valoir la confirmation de la décision attaquée à son égard notamment sur la condamnation d'[B] [D] à payer des frais de gardiennage ; Vu les conclusions en date du 09 août 2013 par lesquelles la Société HERVEMECA conclut à la confirmation de la décision attaquée ; Vu les conclusions en date du 07 août 2013 dans lesquelles la société BUGISY (AD RHONE) demande la réformation de la décision et à titre subsidiaire la réduction des sommes allouées à [B] [D] outre le relevé et garantie de ses condamnations par le garage [R] et son assureur ; Vu les conclusions en date du 24 juillet 2013 par lesquelles la société FINISTERE Assurances sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu les conclusions en date du 25 juillet 2013 par lesquelles [B] [D] soutient : 1) la responsabilité de la Société Carrosserie des [Localité 8] qui doit l'indemniser; 2) la confirmation de la responsabilité du Garage [R] à son égard 3) la condamnation solidaire du Garage Carrosserie des [Localité 8], de la société BUSIGY et du Garage [R] à lui verser diverses sommes : - 8 848 euros TTC au titre des frais de remis en état du véhicule - 1 185,72 euros TTC et 935,57 euros TTC au titre des frais engagés sur le véhicule dans le cadre des expertises amiables - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance - 2 170,78 euros TTC au titre des honoraires de Monsieur [Q], experts en phase amiable - 3 994,88 euros TTC au titre des honoraires de la société d'expertise en phase amiable - 3 019,19 euros TTC au titre des honoraires de la société d'expertise en phase judiciaire - 1 045,26 euros au titre des frais d'assurance - 5 885,11 euros au titre des frais de location d'un garage pour le véhicule litigieux - 8 908,72 euros au titre des frais de gardiennage - 4 650 euros au titre du préjudice financier - 757,90 euros au titre des frais kilométriques - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la perte de temps depuis 2006 - 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2014 ; A l'audience du 07 janvier 2015, les avocats ont donné leurs explications orales ; DECISION 1. [B] [D] a fait l'acquisition aux enchères, le 7 novembre 2004, d'un véhicule de collection SIMCA VERSAILLES mis en circulation en Juillet 1957 avec un kilométrage de 95 565 kilomètres pour un prix de 2 875 euros. 2. En mars 2006, [B] [D] rencontre des problèmes de moteur et confie son véhicule au Garage ARNAUD qui le démonte. Le véhicule est remorqué, moteur démonté, dans les locaux du garage Carrosserie des [Localité 8]. [B] [D] achète lui-même les pièces pour la remise en état du moteur: un bloc moteur complet avec des pièces diverses, qu'il a achetées auprès de la société BUGISY (AD RHONE) et du Garage [R]. 3. Ce moteur est alors remonté dans le véhicule par le Garage des [Localité 8]. Pour autant, les dysfonctionnements persistent. Le moteur doit à nouveau être changé ou réparé. 4. Après réunion d'expertise amiable contradictoire, la Société BUGISY, dont la faute est relevée par ce rapport lors de la réfection du moteur, accepte de prendre à sa charge l'achat d'un nouveau moteur auprès du Garage [R]. Cet achat est effectué le 13 juin 2008. Cet échange standard est pris en charge intégralement par l'assureur de la société BUGISY. 5. Après montage de ce nouveau moteur par le Garage Carrosserie des [Localité 8], les dysfonctionnements persistent. 6. L'expert [S] désigné en référé dépose un rapport le 31 mai 2010. Il résulte des constatations objectives de l'expert et des ses observations que les désordres mécaniques qu'il a constatés ont pour origine une malfaçon dans l'appareillage des coussinets sur le vilebrequin et une non-façon dans l'absence d'équilibrage dynamique de cette pièce; opérations qui ont été réalisées par le Garage [R], et que ces désordres ne pouvaient pas être constatés par [B] [D] et par le Garage Carrosserie des [Localité 8] avant le montage du moteur dans le véhicule tant qu'il n'avait pas été essayé. 7. En premier lieu la SAS BUGISY qui forme un appel incident conclut à la réformation du jugement à son égard en soutenant à titre principal qu'elle n'est pas le fournisseur du deuxième moteur remonté en 2008 et que donc, elle ne peut être tenue des préjudices subis par [B] [D]. 8. Mais, comme le premier juge l'a retenu à bon droit, elle ne peut échapper à sa responsabilité contractuelle puisqu'elle a pris l'engagement à l'égard d'[B] [D] de fournir un moteur échange standard et que cet engagement ne se conçoit que si le moteur fourni est un moteur exempt de tout vice qui permet au véhicule de fonctionner normalement: cette société se trouve donc bien défaillante dans son obligation de délivrance d'un moteur en état parfait de fonctionnement de sorte que son appel ne peut être retenu et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le montant des préjudices qui ont été retenus car ils sont en rapport de cause à effet avec la fourniture d'un moteur défectueux, ce qui a occasionné l'ensemble des frais et dommages auxquels [B] [D] a dû faire face. 9. La SARL Garage [R] qui conclut à la réformation de la décision à son égard soutient que la Société HERVEMECA est intervenue afin de rectifier le vilebrequin qu'elle lui avait confié en sa qualité de sous-traitante, et que donc, la Société HERVEMECA doit la relever et garantir de toute condamnation. 10. En revanche, la Société HERVEMCA fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que le vilebrequin qui se trouvait dans le véhicule soit celui qu'elle a modifié en 2012. Mais les pièces données aux débats par le garage [R] ne démontrent pas avec suffisamment de clarté que le vilebrequin en cause ait été effectivement rectifié par la société HERVEMECA qui doit donc être mise hors de cause comme l'a fait le premier juge: il n'existe aucune certitude que le vilebrequin rectifié en 2002 est celui que l'expert a observé dans son rapport en 2010 après le remontage du moteur qui a eu lieu en 2008. En effet, la pièce numéro 12 qui est une facture émise par HERVEMECA en date du 30 juin 2002 ne comporte pas suffisamment de précisions pour retenir que la pièce en cause est celle qui aurait été rectifiée en 2002. En conséquence, la prétention initiale en appel est mal fondée et le jugement doit être confirmé sur ce point. 11. D'autre part, la Société Garage [R] demande à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par son assureur le Société le FINISTERE. 12. Mais, comme le soutient à bon droit la Mutuelle le FINISTERE, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient l'application de l'article 70 du contrat qui exclut la garantie à raison de l'impropriété des produits à leur usage. 13. Enfin, la responsabilité du Garage [R] à l'égard de la Société BUGISY est bien caractérisée en ce qu'il a remis un moteur dont certains éléments étaient défectueux de sorte que la condamnation à relever et garantir la Société BUGISY ne peut être que confirmée comme l'a retenu le jugement attaqué dont les motifs sur ce point sont pertinents. 14. En ce qui concerne les évaluations faites par le premier juge, contrairement à ce que la Société Garage [R] soutient, celles-ci sont justes et justifiées par les éléments du dossier et par la motivation pertinente que le premier juge énonce au soutien de sa décision. 15. Concernant la responsabilité de la SARL Garage Carrosserie des [Localité 8] aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, Me [K], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que cette Société, qui est seulement intervenue pour remonter le moteur n'a pas commis de faute contractuelle à l'égard d'[B] [D]: les constatations et observations de l'expert judiciaire ne permettent nullement de caractériser une faute dans l'exécution des taches qui lui avaient été confiées contractuellement à savoir le remontage du moteur et un essai. 16. En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles la réparation du véhicule d'[B] [D] a eu lieu ne permettent pas de déclarer que cette société avait une obligation de résultat à l'égard d'[B] [D] autre que d'assumer le remontage du moteur et son essai. 17. En outre, l'indemnisation qui a été retenue par le premier juge correspond exactement et justement aux dommages qui ont été subis par [B] [D] et il n'y a pas lieu de faire droit aux réclamations complémentaires présentées en appel. 18. Il est bien évident que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient des frais de gardiennage pour la période postérieure au 1er octobre 2008 à la charge d'[B] [D] qui les doit incontestablement. 19. Il s'évince de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions. 20. En appel, l'équité commande de ne pas allouer de sommes à l'une quelconque des parties en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. 21. Les dépens d'appel doivent être supportés en totalité par la SARL Garage [R] qui succombe en son appel principal. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme en toutes ses dispositions, le jugement du 28 mars 2013 ; - dit n'y avoir lieu à allouer de sommes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une quelconque des parties ; - condamne la SARL Garage [R] aux entiers dépens d'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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