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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu que la cour d'appel, réformant un jugement qui avait condamné la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, à payer une certaine somme à M. X..., a dit, par l'arrêt attaqué, que l'intimé n'ayant ni conclu ni formulé aucune demande la décision déférée devait être réformée en toutes ses dispositions, ainsi que le demande l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa Courtage et la société Courtage conseil gestion assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa Courtage et Courtage conseil gestion assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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