Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-11.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-11.718
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Philippe X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que par décision du 7 novembre 1995 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard