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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-80.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.403

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, du 24 novembre 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions aux règles sur le stationnement, a déclaré irrecevable son opposition formée à une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 755 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne formule aucun grief contre le jugement attaqué et qui ne vise aucun texte que cette décision aurait méconnu, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; que ce mémoire est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz