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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-14.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.861

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° W 19-14.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 1°/ Mme V... R..., domiciliée [...] , 2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-14.861 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] , 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme R... et de la SCP [...] , de la SCP Richard, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... et la SCP [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la SCP [...] et les condamne in solidum à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme R... et la SCP R... et associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier, en ce qu'elle avait ordonné la cession des 570 parts sociales détenues par Me Q..., au profit de la SCP R..., et dit que le cédant devrait soumettre au cessionnaire les actes formalisant la cession des parts, avec la précision que le prix de cession serait celui arrêté au 31 décembre par Me N..., à savoir 57 570 € ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler à nouveau en liminaire quelques éléments objectifs et datés qui sont les suivants : - le départ clandestin de l'associé Maître Q... a eu lieu au cours du week-end du 8 et 9 octobre 2011 ; - par courrier recommandé avec accusé de réception en date 14 décembre 2011, une proposition de rachat de ses parts a été adressée dans les formes légales, pour un montant de 80 794 €, à l'évidence extrêmement sérieux, puisqu'à ce jour Maître Q... ne réclame que 57 570 € à ce titre ; - ce n'est que par requête en date du 16 novembre 2016 que l'intéressé, invoquant l'urgence, a demandé au bâtonnier de constater qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 mai 2012 qu'un accord est intervenu entre les parties sur une commune volonté d'accepter le retrait à compter du 31 décembre 2011, et en conséquence de prononcer la vente forcée des 570 parts détenues par A... Q... ; Attendu qu'entre-temps, l'on cherchera vainement une quelconque proposition de A... Q... de procéder à la cession, ce qui a constitué en réalité le véritable élément déclenchant du litige, la cour ayant déjà jugé dans ses motivations, en page sept de son arrêt du 15 juillet 2016 que : « attendu qu'à l'évidence, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat d'association, Me Q... se devait soit d'accepter la proposition et de procéder au plus vite aux formalités de cession, soit de refuser le montant proposé, pour en proposer lui-même logiquement un autre, par définition toujours en sa qualité d'associé, la bonne foi pouvant même aller dans ce cas jusqu'à accepter le montant sous toutes réserves, en donnant mission à un expert choisi par les deux parties, ou à deux experts choisis respectivement par l'une et l'autre, de fixer au plus vite un prix de cession ; Attendu que tel n'a pas été le cas, Me Q... prenant sur lui de procéder pendant le week-end du 8 et du 9 octobre 2011 à une appropriation physique d'environ 500 dossiers correspondants selon lui « à la valeur de mes parts dans la société... » ; Attendu que c'est Monsieur le bâtonnier qui, sur requête déposée par Maître R... et la SCP, a ordonné une expertise confiée à Maître J... , selon décision du 7 décembre 2011, confirmée sur ce point en appel, la première initiative de Maître Q... dans le sens d'une valorisation de ses droits sociaux étant en date du 4 octobre 2013, avec désignation de Maître N... par le bâtonnier le 28 février 2014 ; Mais attendu que Maître J... n'a déposé ses conclusions définitives que le 2 janvier 2015, et Maître N... le 12 juin 2015, sans que l'urgence n'ait nullement préoccupé sur la période Maître Q..., et alors qu'une somme largement supérieure aux résultats des expertises était consignée par son adversaire, sachant que sur la période les comptes n'étaient pas approuvés par Maître Q... ; Attendu que la cour a motivé en page 13, selon des termes que rien ne permet de modifier : « attendu qu'il convient de remarquer à cet égard que Maître Q..., loin de se prononcer sur la proposition de rachat émise en décembre 2011, parfaitement sérieuse puisqu'à hauteur de 80 000 €, n'a saisi le bâtonnier qu'en octobre 2013 pour solliciter la valorisation de ses droits, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 28 février 2014 désignant Maître N..., l'intéressé se contentant à l'évidence du fait accompli, et de la poursuite de son activité à titre individuel, alors même que l'accord sur le retrait au 31 décembre impliquait loyalement une négociation concomitante de la cession ; Attendu que cette cession n'ayant toujours pas eu lieu, la valorisation des parts sociales ne saurait donner lieu à condamnation et Maître Q... doit être renvoyé à accomplir cette cession, sur les bases du rapport N..., ainsi que le sollicitait l'appelante dans son courrier du 25 août 2015 (pièce 20), qui n'a pas été honoré d'une réponse. Attendu qu'il n'y a pas lieu de confirmer sur la condamnation de la société à mettre en application les actes juridiques nécessaires à la cession des parts, cette société ayant fait une offre parfaitement régulière en décembre 2011, et aucun motif légitime ne permettant Maître Q... de ne pas y avoir donné suite ou, à tout le moins, de n'avoir donné aucune suite au rapport N... depuis son dépôt en juin 2015 » ; Attendu que, dans son dispositif du 15 juin 2016, la cour a déclaré irrecevable en l'état la demande de Maître Q... à obtenir condamnation au paiement de la valorisation de ses parts et l'a renvoyé à cet effet à solliciter la mise en oeuvre de la cession de ses parts, sur la base des conclusions du rapport N... ; Attendu que cette partie du dispositif a l'autorité de la chose jugée, puisque la cassation intervenue n'a été que partielle et ne concerne que le montant des dommages-intérêts ; Attendu que, par voie de conséquence, la présente cour estime que l'urgence retenue par le bâtonnier relève d'une appréciation souveraine dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, mais qu'elle n'a pu être motivée que dans le cadre d'une bonne administration de la justice et des intérêts bien compris des deux justiciables, et non pas par la suite d'une obstruction de Maître R... ou de la SCP, la mise en perspective des pièces régulièrement communiquées précitées démontrant avec certitude que la politique du fait accompli n'est pas le fait de Maître R... ; Attendu que même si l'on peut s'étonner de la précipitation du bâtonnier à ordonner une vente « forcée », au point d'ordonner une exécution provisoire dont le juge de l'exécution de Nîmes a fait litière par sa décision du 8 septembre 2017, mais qui avait permis entre-temps une saisie conservatoire infondée sur les comptes CARPA de la SCP, la cour estime, dans le prolongement de son dispositif précité du 15 juin 2016, qu'il y a lieu d'ordonner la vente, mais non pas de prononcer condamnation à paiement qui ne peut être que la conséquence de la cession, dont Maître Q... ne s'est pas préoccupé, à tout le moins jusqu'au courrier de son conseil en date du 13 juillet 2016 qui, au demeurant, se préoccupe avant tout d'établir les comptes entre parties, en oubliant, là aussi, la nécessaire étape de la cession des parts, au plan juridique, ainsi que l'a clairement rappelé la cour dans son dernier arrêt du 15 juin 2016 ; Attendu que l'absence de médiation n'est pas sanctionnée, une telle mesure se révélant illusoire en l'espèce, tant le conflit est virulent entre les parties ; Attendu que la proposition de rachat en date du 29 juin 2017, à la requête de Maître R... et de la SCP, sur le fondement de l'article 25 du décret du 20 juillet 1992, est restée sans réponse de la part du bâtonnier, mais n'a pas à ce jour pour effet de vider la saisine actuelle de la cour, ou de la rendre sans objet ; Attendu que, s'agissant du prix de cession des parts, dont la vente vient d'être ordonnée, la cour ne peut que se référer, là aussi, à ses motivations du 15 juin 2016, se référant elle-même à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 mai 2012, à savoir : « qu'il s'en déduit qu'il a été jugé à ce jour de façon définitive, par l'arrêt du 14 mai 2012, qu'un accord est intervenu sur une commune volonté des parties d'accepter un retrait à compter du 31 décembre 2011, la cour confirmant d'ailleurs dans son dispositif la décision de Mme le bâtonnier en toutes ses autres dispositions. Attendu que cette autorité de la chose jugée s'oppose à toute l'argumentation des appelantes selon laquelle la perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; Attendu qu'aussi pertinente que soit cette argumentation, puisqu'il apparaît logique juridiquement que l'accord qui a pu être donné impliquait une cession de parts concomitante à la date convenue, ce qui n'est pas encore le cas ce jour, cas de figure que n'avait pas envisagé Mme le bâtonnier, et qui explique en réalité la dimension actuelle du litige, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée s'impose, que les parties ont donc donné leur accord pour un retrait au 31 décembre et qu'ainsi il ne peut être fait droit à la demande des appelantes tendant à juger que Maître Q... est toujours associé tant qu'il n'aura pas procédé aux formalités de cession, que sa qualité d'associé lui interdit d'exercer à titre individuel, y compris au-delà du 31 décembre 2011 et jusqu'à ce jour ; qu'en réalité, les comptes doivent être arrêtés au 31 décembre 2011 et les autres demandes examinées à la lumière d'un retrait intervenu par accord des parties à cette date » ; Attendu que ce rappel se passe de commentaires ; Attendu que la demande qu'il soit procédé à la cession des parts sur la base du rapport N... est donc fondée, puisque ce rapport établit une évaluation des parts cédées par Maître Q... à 57 570 € au 31 décembre 2011, et que ce montant n'est contesté que par une argumentation portant atteinte à l'autorité de la chose jugée puisqu'il est soutenu par Maître R... qu'il convient inéluctablement de procéder à une revalorisation de ses droits sociaux au jour le plus près de la cession des parts à intervenir selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en toute hypothèse la cassation intervenue de l'arrêt du 15 juin 2016 n'est que partielle et ne concerne pas le dispositif par lequel la cour a déclaré : « irrecevable en l'état, la demande de Me Q... à obtenir condamnation au paiement de la valorisation de ses parts et le renvoyons à cet effet à solliciter la mise en oeuvre de la cession des parts, sur la base des conclusions du rapport N... » ; Attendu que, sur cette première demande, la cour confirmera la décision du bâtonnier ayant ordonné la cession des parts, avec la précision que Maître R... et la SCP ne sont en rien responsables des délais écoulés depuis le 31 décembre 2011 ; Attendu que la cour confirmera aussi sur le fait que Maître Q... devra soumettre à ses adversaires les actes formalisant la cession des parts dans les deux mois (de la signification du présent arrêt) et qu'à défaut de signature par la SCP le présent arrêt vaudra cession des parts ; Attendu qu'en revanche la cour réformera en ce que le bâtonnier a prononcé condamnation à payer 57 570 €, l'exigibilité de cette somme étant conditionnée par la cession, étant précisé qu'en aucun cas cette somme ne saurait porter intérêts au taux légal, ni bénéfice de l'anatocisme, puisqu'elle n'est pas exigible à ce jour ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été tranché au dispositif du jugement ; qu'en ayant dit que les parts de Me Q... dans la SCP R... devaient être évaluées à la somme de 57 570 €, sur la base du rapport N... déposé le 12 juin 2015, en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 14 mai 2012 et 15 juin 2016, quand le dispositif de ces arrêts n'avait jamais posé que cette cession de parts sociales devrait intervenir pour un tel prix de 57 570 €, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le fait nouveau survenu après le prononcé du jugement dont l'autorité de chose jugée est invoquée justifie que le jeu de celle-ci soit écarté ; qu'ayant relevé qu'il n'avait jamais été prévu, lorsque le retrait de Me Q... avait été fixé au 31 décembre 2011, qu'il refuserait de régulariser la cession de ses parts pendant des années, rendant ainsi la valorisation qui en avait été faite obsolète, ce qui caractérisait un fait nouveau permettant d'écarter l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 14 mai 2012 et 15 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à débouter la SCP R... et Me R... de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, mais de renvoyer ces dernières par devant la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, selon les termes adoptés par la Cour suprême dans son arrêt du 20 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE Attendu qu'il convient logiquement à ce stade d'examiner les demandes reconventionnelles des appelantes ; Attendu que la cour est saisie par les demandes figurant au dispositif, à savoir tout d'abord une somme de 80 000 € pour Maître R... et une somme de 50 000 € pour la société, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de réalisation de la cession des parts sur une période de plus de cinq années ; Attendu qu'il convient de relever les termes de la cassation partielle en date du 20 septembre 2007, qui a sanctionné l'arrêt du 15 juin 2016, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Maître R... et de la SCP relative aux agissements déloyaux imputés à Maître Q..., au motif que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits de l'associé après retrait ; Attendu que la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi désignée par la Cour de Cassation, est donc saisie de demandes de dommages-intérêts relatives à l'indemnisation des agissements déloyaux ayant pu être commis par Maître Q... ; Attendu que cela concerne donc bien évidemment les demandes de dommages-intérêts précitées relatives à l'indemnisation d'un préjudice qui aurait été subi du fait de l'absence de réalisation de la cession des parts depuis plus de cinq ans, cette absence de réalisation ne pouvant qu'être assimilée, si elle est retenue comme ouvrant droit à des dommages-intérêts, à des agissements déloyaux d'un associé s'étant retiré de fait en emportant des dossiers, tout en ne procédant pas à une quelconque initiative en vue de la cession des parts, malgré une offre sérieuse en ce sens selon des formes régulières ; Attendu qu'il est ensuite demandé une compensation entre la fixation des droits sociaux de Maître Q..., telle qu'elle résulte du rapport N... au 31 décembre 2011 (57 570 €) et la valeur des 500 dossiers emportés clandestinement, fixée par Maître Q... lui-même lorsqu'il a procédé à leur emport à la somme de 112 930,48 €. Mais attendu qu'en sa qualité d'associé, Maître Q... a droit à la valeur de ses parts, la cour ayant statué sur cette question que ce soit dans son arrêt du 15 juin 2016 ou dans le présent arrêt ; Attendu que, s'agissant des dossiers emportés, il s'agit d'un comportement nécessairement déloyal, pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts, avec la discussion qui ne pourra pas être évitée sur l'ampleur exacte, pour la SCP notamment, du préjudice, puisque l'expert L... J... a conclu le 2 janvier 2015 qu'il avait déterminé la liste des dossiers que Maître Q... pouvait conserver, et celle des dossiers qu'il devait restituer, au vu des mandats donnés à ce dernier, et que cette restitution avait eu lieu en juillet 2012 en présence d'un huissier au cabinet de la SCP, mais aussi pour un certain nombre par l'intermédiaire de l'Ordre (confère conclusions de l'expertise page 72) ; Attendu que si les appelantes protestent aujourd'hui du caractère tardif, incomplet et non satisfactoire de cette restitution, en protestant de ce qu'elles ne devraient pas payer à la fois le prix de cession et supporter la perte des dossiers, il n'en demeure pas moins que cela ne peut se traduire que par une demande de dommages-intérêts fondée sur les agissements déloyaux d'un associé consistant à s'emparer de fait de dossiers de la SCP, pour poursuivre seul l'exercice de la profession d'avocat ; Attendu qu'en conséquence, et sauf à éluder les termes précis de la Cour de Cassation, seule la cour de renvoi de Toulouse est compétente pour examiner ces demandes ; Attendu qu'elle est aussi seule compétente pour ordonner, le cas échéant, une expertise, et éventuellement une compensation entre telles condamnations qu'il lui appartiendra de préciser ; ALORS QU'une demande d'indemnisation sur laquelle il n'a pas été statué dans l'instance ayant abouti à un arrêt de cassation ne peut rentrer dans le périmètre de la cour de renvoi ; qu'en ayant jugé que les demandes d'indemnisation présentées par Me R... et sa SCP (à hauteur respectivement de 80 000 et 50 000 €) rentraient dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi de Toulouse, quand de telles demandes d'indemnisation, afférentes au retard pris par Me Q... pour la cession de ses parts sociales n'avaient jamais été présentées dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 juin 2016 cassé, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz