Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.779
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° U 19-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.779 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société In-Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In-Nova, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société In-Nova la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société [...] avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société In Nova, sans préavis écrit, engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer le préjudice causé, et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 325.260 euros ;
AUX MOTIFS QU' il est établi que les commandes étaient passées mensuellement par [...] tout au long de l'année ainsi qu'il résulte d'un tableau des commandes pour l'année 2015 inséré dans les conclusions d'intimée, dont la teneur n'est pas contestée par l'appelante ; qu'il est constant qu'après le mois de janvier 2016, [...] a cessé toutes commandes, ce qui a conduit la société In Nova à adresser à [...] un courrier en date du 25 février 2016, demandant les raisons de l'absence de commandes et proposant de convenir d'un rendez-vous pour planifier les commandes sur les neuf prochains mois, auquel a répondu [...] le 15 mars 2016, cette société mentionnant avoir tout mis en oeuvre pour éviter les écarts dans l'activité, avoir progressivement réduit les commandes en volume et en valeur, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des choix et investissements de In Nova et qu'elle est disposée d'étudier la situation ; que les commandes n'ont pas repris, aucun plan de commandes n'a été élaboré, même après l'envoi d'un courriel du 22 mars 2016 par lequel In Nova a attiré l'attention de [...] sur la baisse de ses commandes sur une période de trois mois de 2016 comparée à la même période en 2015, de près de 80%, le chiffre d'affaires passant de 183.000 euros à 40.000 euros ; qu'alors que les relations commerciales établies étaient continues depuis 2012 dégageant ainsi le chiffre d'affaires annuel ci-avant mentionné pour In Nova, laissant le fournisseur légitimement croire en la pérennité de la relation depuis la relocalisation de la production en France, [...], a déloyalement interrompu les commandes passées à In Nova à la fin du mois de janvier 2016 au profit d'un autre fournisseur basé en Europe, et ne les a pas reprises à la date de délivrance de l'assignation le 25 juillet 2016 ; que la rupture brutale et totale des relations commerciales établies est rapportée par l'intimée à la date du mois de janvier 2016 sans que l'appelante ne justifie de la délivrance d'un préavis écrit ; que pour contester l'imputabilité de la rupture, l'appelante fait valoir que le chiffre d'affaires de In Nova avait diminué également avec ses autres partenaires et que cette baisse résultait de l'absence de proactivité de In Nova, d'un insuffisant travail de renouvellement régulier de sa gamme de nouveaux produits accessoires, d'un mauvais placement en matière de prix, que, dès lors [...] avait fait preuve de prudence en attendant l'envoi d'offres de produits attractifs ; que les parties étaient en pourparlers pour relancer leur coopération, lors de la demande de réparation ; que les tentatives de In Nova de reprendre des relations d'affaires par des rencontres entre les partenaires suivies d'une demande d'indemnisation puis avant délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce, dès lors qu'elles ne sont pas suivies par [...] d'une reprise des relations commerciales, ne sont pas susceptibles de conduire au rejet de la prétention à la rupture des relations par [...] ; qu'aux termes de l'article L. 441-6 5°du code de commerce "les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que le moyen tiré d'une baisse continue des volumes d'affaires depuis plusieurs années, conduisant au caractère prévisible de la fin des relations commerciales, mentionnée au courrier du 15 mars 2016, est dépourvu de pertinence, une telle baisse, qui n'est pas démontrée par [...] dès lors que les commandes passées ont augmenté en 2013 et 2014 et n'ont connu de baisse significative qu'au cours de l'année 2015 année du plan de cession, ne pouvant d'une part dispenser son auteur de la délivrance d'un préavis, [...] ne faisant pas la preuve du caractère prévisible de la rupture pour l'année 2016, la baisse en volume et en chiffre d'affaires ne présentant pas un caractère non-équivoque d'une volonté de [...] de rompre l'année suivante, étant au contraire susceptible de constituer une rupture partielle de la relation, sauf à démontrer la survenance d'une circonstance ayant le caractère d'une force majeure, le premier juge ayant au contraire relevé le caractère dynamique du marché de la protection de téléphone mobile, dont [...] qui en fait partie représente plus de 35 % de parts de marché nationale en matière d'accessoires de téléphone ; que la prétention à la liberté contractuelle ne dispense pas l'auteur de la rupture de prévenir suffisamment à l'avance, par la notification d'un préavis écrit suffisant, son partenaire de sa volonté de rompre la relation établie ; que n'est pas davantage fondée la prétention au choix délibéré de In Nova de privilégier ses relations avec [...], aucune preuve d'un tel comportement, dont le caractère fautif n'est au demeurant pas allégué, n'étant rapporté, un tel choix ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation et non pas sur l'imputabilité de la rupture ; que s'agissant du grief de l'absence du manque d'investissements et d'anticipation de In Nova, de la qualité et des prix des produits, les échanges de courriels entre les parties au cours de l'année 2014 sont écartés dès lors que [...] a passé mensuellement des commandes au cours de l'année 2015 à hauteur de 637.895 euros, et que les courriels en 2015 se limitent à n'établir qu'un retard de livraison de trois jours portant sur des coques de mobiles du 4 mai 2015 au 7 mai 2015, retard que [...] n'a pas alors qualifié de fautif dans un écrit, aucun élément extérieur à la relation des parties n'établissant réellement une insuffisance des produits ; que le mail de K... R... du 13 mars 2015 démontre que In Nova recherche une plus grande attractivité des produits fabriqués, sans qu'il puisse en être ultérieurement déduit que les produits fabriqués et fournis alors à [...] présentaient une grave insuffisance ; que s'agissant de l'allégation de l'absence de prix compétitifs, le seul courriel d'un salarié de [...] du 9 février 2017, soit postérieurement à la rupture incriminée, sur le prix proposé par un fournisseur étranger, dès lors insuffisamment probant, est écarté ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que [...] ne rapporte pas la preuve de manquements de In Nova d'une gravité suffisante pour l'exonérer de la responsabilité encourue dans la rupture des relations commerciales établies, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé brutale la rupture des relations commerciales établies ;
ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à une relation commerciale autorise l'autre partie à y mettre fin sans préavis ; qu'en l'espèce, pour justifier la rupture des relations avec la société In Nova, la société [...] faisait valoir que cette dernière ne lui avait proposé aucun produit nouveau et s'était bornée à lui présenter des coques de téléphone mobile de collections passées, désuètes, tandis que la société In Nova était censée lui proposer des produits conformes à la mode, au goût et à l'esprit de leur époque (concl., p. 10 § 3 et s.) ; qu'il en résultait que la société In Nova, qui n'avait proposé à la société [...] que des produits obsolètes et, comme tels, insusceptibles d'être vendus, avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que pour juger brutale et injustifiée la rupture des relations, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les produits vendus par la société In Nova ne présentaient aucune insuffisance grave (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en se fondant ainsi de façon inopérante sur les seules qualités matérielles des produits, sans rechercher si leur caractère obsolète, compte-tenu du marché évolutif et soumis aux effets de mode sur lequel opérait la société [...], excluait toute possibilité de commercialisation, de sorte qu'en les proposant, à l'exclusion de tout autre, la société In Nova avait commis un manquement contractuel grave justifiant la rupture sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 14 avril 2019, applicable au litige, devenu l'article L. 442-1, II du même code.
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