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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2013
(no 324, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 22464
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 décembre 2012 par M. Henny X..., élisant domicile au cabinet de Me Fariza SAFI-...-75009 PARIS et actuellement...-75013 PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7octobre 2013 ;
Vu la présence de M. Henny X... ;
Entendus Me Fariza SAFI avocat au Barreau de PARIS assistant M. Henny X..., M. Henny X... requérant, Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats au Barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Henny X... a été mis en examen le 1er Août 2008 par un juge d'instruction de Meaux des chefs de trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 28 juillet 2009, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, avec une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a fait l'objet le 15 septembre 2010 d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux de condamnation à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2011 qui l'a relaxé, lequel arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré 1er Août 2008 au 28 juillet 2009 soit pendant 11 mois et 28 jours ;
Considérant que par requête du 11 décembre 2012 déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-100 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-20 000 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 20 000 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,,
- à la réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 11 mois et 28 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X..., originaire de Surinam, était âgé de 29 ans lors de sa mise en détention, vivant maritalement avec Mlle Dolina Y..., et déjà père de 4 enfants en bas âge, qui n'étaient pas à sa charge ; qu'il avait lors de l'incarcération une relation avec une compagne Mme Stéphanie Z..., laquelle a accouché d'un enfant commun le 2 août 2008, soit le lendemain de l'incarcération, de sorte qu'il n'a pu assister à sa naissance de cet enfant, qu'il a reconnu ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ; qu'il fait valoir des conditions de détention pénibles, avec des co-détenus difficiles, peu de visites, un sentiment de solitude et d'anxiété, sa famille étant géographiquement éloignée de la Métropole ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 30 000 ¿
en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il travaillait dans l'intérim et avait des missions, notamment de Plombier-chauffagiste auprès de l'entreprise de chauffage central Besana à Lagny sur Marne ; qu'il avait un projet professionnel et qu'il a perdu une chance sérieuse de trouver un emploi rémunéré au minimum au SMIC ou de se former ;
Considérant que M. X... ne communique ni bulletins de paie ni avis d'imposition, sauf la pièce 4 qui atteste qu'il bénéficiait depuis le 25 juillet 2008 d'une mission d'intérim dans l'entreprise Basana en qualité de plombier, obtenue par l'intermédiaire de la société Adia, au salaire mensuel brut de 1321, 05 ¿ ;
Qu'il justifie en conséquence, non pas d'avoir exercé un emploi stable antérieurement à son incarcération mais d'avoir bénéficié de missions d'intérim ; que son préjudice doit s'analyser en une perte de chance de retrouver dans les mêmes conditions d'autres missions à sa sortie de détention ;
Qu'il sera alloué à ce titre à M. X... la somme de 3000 ¿ ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Henny X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Henny X... :
- une indemnité de 30 000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 3000 ¿ au titre du préjudice matériel,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Henny X....
Décision rendue le 28 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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