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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société René Jeanteur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Maison René Jeanteur, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1994 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a apporté aucune réponse à la demande de l'intéressé de lui préciser les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que cette absence de réponse l'a laissé dans l'ignorance du motif réel de la rupture de de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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