Cour d'appel, 17 octobre 2006. 05/03105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/03105
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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17/10/2006
Arrêt no
LGW/DB/IM
Dossier no05/03105
Claudine X... épouse Y...
/
Marguerite Z... épouse A..., Joseph Z..., Monique B... veuve C..., Ginette B... veuve D..., Gérard B..., Charlie B...
Arrêt rendu ce dix sept Octobre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J.L. THOMAS, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Claudine X... épouse Y...
Albagnac
15400 ST ETIENNE DE CHOMEIL
Représenté et plaidant par Me Marc E..., avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
Mme Marguerite Z... épouse A...
...
77270 VILLEPARISIS
M. Joseph Z...
... Auvergnat
15400 RIOM ES MONTAGNES
Mme Monique B... veuve C...
...
63000 CLERMONT- FERRAND
Mme Ginette B... veuve D...
Le Bourg
15190 MARCENAT
M. Gérard B...
"Rascoupet"
15160 LANDEYRAT
M. Charlie B...
"La Laubie"
15400 SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
Tous représentés et plaidant par Me J.A MOINS avocat au barreau d'AURILLAC (SCP MOINS (avocats au barreau d'AURILLAC)
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WEKCER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 26 Septembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCÉDURE:
Mme Germaine Z... épouse POUGET, Mme Marguerite Z... épouse A... , M Joseph Z... , M Jean Pierre Z..., et M Leon Z... ont été propriétaires indivis de parcelles agricoles sises à Saint Etienne de Chomeil cadastrées section C no 167, 168, 174, 190 ,192, 193, 197, 199.
Partie de la propriété, initialement donnée à bail à compter du 1er octobre 1991 à M Hyppolyte C... pour 9 ha 36 c a et 92 a ((parcelles 167, 168, 174, 192, 197 et 199) en l'absence de tout bail écrit, aurait été exploitée à compter de 1995 par Mme Claudine Y....
Sur appel d'un jugement du 3 août 1999 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Mauriac, la Cour d'appel de céans, au terme d'un arrêt du 20 juin 2000, faisant droit aux demandes des consorts Z..., a ordonné l'expulsion de Mme Y... des parcelles 167, 168, 174, 192, 197, 199 et condamné M Jean-Pierre Z... à lui payer 25.000F à titre de dommages et intérêts au motif qu'il avait consenti seul et sans mandat spécial des autres indivisaires un bail rural.
Les consorts Z... soutiennent que c'est à l'occasion de ladite procédure qu'ils auraient appris que Mme Claudine Y... exploitait également les parcelles cadastrées section C no 190 et 193 d'une superficie de 3 ha sise au lieu-dit Vaisseroude commune de Saint Etienne de Chaumel.
Monsieur Jean-Pierre Z... est décédé en 2000 et M Léon Z... en 2001.
Les consorts Z..., faute d'avoir pu obtenir la libération des lieux en dépit d'une sommation faite à Mme Y... le 11 décembre 200 , ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Mauriac.
Par jugement en date du 18 novembre 2005, ledit tribunal a :
- condamné Mme Y... au paiement de la somme de 900€ à titre d'indemnité d'occupation
- ordonné son expulsion des parcelles litigieuses, dit qu'elle devra quitter les lieux sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les 10 jours de la notification de son jugement et payer 1.200€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
Le 12 décembre 2005, Madame Y... a relevé appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2005.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame Claudine Y..., concluant à la réformation du jugement, demande à titre principal de constater qu'elle est titulaire d'un bail à ferme sur les 3 ha ainsi que sur le bâtiment litigieux et, compte tenu du prix retenu pour les 12 ha ( 3.000 F), de fixer à environ 115 € le prix du fermage calculé au prorata des surfaces en question.
Elle expose que les 3 ha en question lui ont été loués dans le cadre d'une convention de mise à disposition en même temps que les 9 ha 46 a pour la somme totale de 3000 F / par ha et que c'est à tort qu'il a été jugé en sens inverse.
Elle soutient qu'elle a toujours cru, du vivant de M Jean Pierre Z..., que les parcelles litigieuses étaient la propriété exclusive de ce dernier ainsi qu'il résulte de la mention de son seul nom sur le relevé parcellaire et que si l'examen des actes notariés peut laisser croire qu'elles étaient en indivision, l'existence d'erreurs affectant les actes de partage du 27/11/1971 et 24/05/1982 ne peut être exclue ce pourquoi, à l'effet de vérifier si lors de la conclusion du bail les biens litigieux étaient ou non en indivision, elle demande à titre principal d'ordonner une expertise aux frais des demandeurs MALBEC-POUGET aux fins de recherche de propriété.
Elle maintient par ailleurs avoir toujours fait en sorte, du vivant de M Jean Pierre Z... , de payer les fermages et que c'est depuis le décès de ce dernier qu'elle s'est heurtée au refus des consorts Z...
B... de les recevoir.
Au cas où la Cour estimerait néanmoins devoir faire droit à la demande en annulation du bail en application de l'article 815-3 du Code Civil, elle demande de retenir que les auteurs des intimés en la personne de M Jean Pierre Z... voire M Léon Z... ont manqué à leur obligation d'information en s'abstenant de faire état de leur qualité de co-indivisaires.
Elle fait valoir que la recevabilité de sa demande est d'autant plus certaine qu'il existe un lien étroit entre la demande de nullité du bail qui lui est opposée et sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ce qui l'autorise a se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel.
Compte tenu des graves conséquences attachées à l'annulation du bail ( perte de la jouissance du seul bâtiment d'exploitation dont elle à la disposition , passage de son exploitation en dessous de la SMI ) , elle conclut à la condamnation des l'intimés au paiement d'une somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts saut à ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire à l'effet de quantifier les préjudices nés de la perte du bail sur les 3 ha en cause.
Contestant les allégations contraires, elle maintient enfin qu'en suite de la décision attaquée, elle a quitté les lieux même si, depuis et à la demande des intimés, le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte.
Elle sollicite enfin le paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les consorts G..., concluant à la confirmation du jugement attaqué, demandent de condamner l'appelante à leur payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils estiment que le fermage de 3.000 F n'a pu concerner que les seules parcelles d'un total de 9 ha 36 a et non l'ensemble des parcelles d'un total de 12 ha visées dans les deux contentieux sauf à considérer dans le cas contraire, eu égard au montant dérisoire du fermage rapporté à l'hectare, que Mme Y... a abusé de la faiblesse de M Jean-Pierre Z... et de son frère M Léon Z....
Rappelant que la Cour de céans, dans son arrêt du 20 juin 2000, a elle-même constaté que les 3ha "constituaient des biens appartenant indivisément aux consorts Z...", ils sollicitent de débouter l'appelante de sa demande d'expertise , observant en tant que de besoin qu' elle n'aurait pas attendu aussi longtemps pour la solliciter si celle-ci avait présenté une quelconque pertinence.
La réalité de l'état d'indivision entre MM Jean Pierre et Leon Z... mais aussi M Raymond Z... ne pouvant ainsi être contestée, ils demandent de constater que faute pour Mme Y... d'avoir obtenu l'assentiment de l'unanimité des indivisaires, le bail litigieux se trouve frappé de nullité.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts, ils soutiennent qu'elle est non seulement irrecevable comme ayant été formée pour la premiere fois en cause d'appel mais également non fondée , Mme Y... ayant exploité les 3 ha depuis plus de 9 années sans bourse délier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
La décision contestée ayant été notifiée le 26 novembre 2005, l'appel régularisé le 12 décembre 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 et 892 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur le fond :
Sur la contestation de la décision d'expulsion
Il ressort des énonciations du jugement rendu le 2 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC qu'il a été définitivement jugé qu'il résultait des déclarations faites en octobre 1998 par MM Jean Pierre et Léon Z... à l'huissier de justice que le prix du loyer de la propriété, fixé globalement , correspondait en sus des 9 hectares 46 ares 92 centiares loués à M. C..., à 3 hectares supplementaires et qu'il y a bien eu mise a disposition en vue d'une exploitation agricole des parcelles 190 et 193 consituant un immeuble à destination agricole moyennant une contrepartie agricole répondant à la définition d'un bail rural.
En conséquence de ladite décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée en l'absence de contredit, il y a lieu de constater qu'il a été définitivement jugé que non seulement Mme Y... bénéficiait d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses mais que le fermage d'un montant annuel de 3.000 F correspondait non seulement aux parcelles initialement louées à M C... mais aussi aux parcelles cadastrées section C no 190 et 193.
Il y a lieu enfin de relever que le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a rappelé que dans le cadre de la sommation interpellative délivrée en octobre 1998 MM Jean Pierre Z... et Léon Z... savaient que c'était depuis 1995 que Mme Y... exploitait la propriété de Vaisseronde d'une superficie de 12 hectares environ en contrepartie d'un loyer annuel de 3.000 F.
Par ailleurs, alors même que Mme Y... lui avait demandé de constater l'existence d'un bail à ferme sur l'ensemble du fonds considéré soit les 9 ha 50 environ précités et les 3 ha appartenant en propre à MM Jean Pierre et Léon Z..., la cour de céans, dans son arrêt du 20 juin 2000, a dit qu'il résultait des actes notariés versés aux débats par les intimés qu'aussi bien le fonds de 9 ha 46 a 92 ca que les 3 autres ha visés par Mme Y... constituaient des biens appartenant indivisément aux consorts Z... a la suite du décés de leurs parents puis de leur frére RAYMOND et qu'elle ne pouvait donc échapper pour ces dernieres terres, à l'application des régles régissant les baux de biens indivis.
Là encore, il y a lieu de constater qu'il a été définitivement jugé, en l'absence de pourvoi formé contre ladite décision, qu'au jour de la conclusion du bail à ferme les concernant, les parcelles litigieuses étaient bien en indivision.
Il s'en suit que la demande d'expertise sollicitée à l'effet de s'assurer de la réalité d'une telle situation ne saurait propérer, le jugement attaqué étant en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande à ce titre.
Alors même qu'en application de l'article 815-3 du Code Civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requierent le consentement de tous les indivisaires, Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir obtenu le consentement de l'ensemble des co-indivisaires concernés, M Jean Pierre Z... n'ayant pu engager les autres indivisaires.
En l'absence de contestation sérieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'aprés avoir constaté que Mme Y... était sans droit ni titre il a ordonné son expulsion et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 10 jours de sa notification.
En revanche, et à l'effet de tenir compte de ce que le Tribunal de Grande Instance d' AURILLAC a jugé le 2 février 2005 , l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme Y... au titre de la période litigieuse ( de 1999 jusqu'à la libération effective des lieux ) sera limitée à la somme de 115 € par an.
Sur la demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 16.200 € :
Les consorts Z... s'opposent aux prétentions de Mme Y... au motif qu' elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Si en application de l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel, c'est à la condition, posée à l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, la demande reconventionnelle formée en appel par le preneur tendant au paiement de dommages et intérêts motif pris du défaut d'information imputé au bailleur ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande de constatation de la nullité du bail.
Il sera statué en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l'absence de tout abus dans l'exercice par Mme Y... de son droit d'interjeter appel, les consorts Z... seront déboutés de leur demande de dommages et interêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Mme Y... qui succombe pour l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens ce qui prive sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur ce fondement.
Il sera pour partie fait droit aux demandes des consorts Z....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Le dit partiellement bien fondé,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- ordonné l'expulsion de Mme Claudine X... épouse Y... des parcelles de bâtiment cadastrées section no C 190 et 193 à Vaisseronde commune de Saint Etienne de Chomeil ;
- dit que Mme Claudine X... épouse Y... devra quitter les lieux sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard dans les 10 jours de sa notification.
Réformant en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation,
Dit que Mme Y... devra payer aux consorts Z... la somme de 115 € (CENT QUINZE EUROS) à titre d'indemnité d'occupation des parcelles section no C 190 et 193 à Vaisseronde commune de Saint Etienne de Chomeil,
Dit la demande reconventionnelle formée par elle tendant au paiement de la somme de 16.200 € (SEIZE MILLE DEUX CENT EUROS) irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Porte à 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. H... L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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