Cour d'appel, 18 décembre 2013. 13/01801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01801
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13388
APPELANT
Monsieur [LI] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0042, postulant
assisté de Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281, plaidant
INTIMÉE
Madame [PU] [Q] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707, postulant
assistée de Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder un héritier réservataire, M. [LI] [X], son fils issu de sa première union avec Mme [C] [RB], en l'état de sept testaments olographes datés respectivement des 26 décembre 1982, 3 février 1989 (deux), 29 avril 1990, 10 juillet 1994, 1er juillet 2000 et 31 mai 2006 instituant Mme [PU] [Q], sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la séparation de biens, légataire universelle ainsi que d'un codicille daté du 1er juin 2006 précisant sa volonté quant à l'attribution à chacun d'un studio en pleine propriété.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2007, M. [X] a assigné Mme [Q] veuve [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de toutes les dispositions testamentaires de son père.
Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège de trois experts, Mme [I] [Y], Mme [Z] [O] [M] et M. [F] [S] afin de lui permettre de déterminer si chacun des testaments avait bien été réellement écrit, daté et signé de la main de [D] [X] et s'il était possible d'affirmer que certaines des dates mentionnées étaient incertaines, pour avoir notamment été écrites 'dans la foulée, un même jour'.
Après dépôt le 15 juillet 2011 du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement rendu le 17 janvier 2013, a, en substance :
- débouté M. [X] de ses demandes de nullité des testaments et du codicille,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [X],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et commis un juge pour surveiller ces opérations,
- débouté Mme [Q] veuve [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2013, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- prononcer la nullité des dispositions testamentaires des 26 décembre 1982, 3 février 1989, 29 avril 1990,10 juillet 1994,1er juillet 2000, 31 mai 2006 et 1er juin 2006,
- condamner Mme [Q] veuve [X] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2013, Mme [Q] veuve [X] prie la cour de :
- juger que [D] [X] a eu, jusqu'à la fin de sa vie, la pleine possession de ses moyens intellectuels,
- juger que les testaments de [D] [X] ont bien été établis aux dates qu'ils portent et doivent recevoir exécution,
- juger que les prétendues expertises produites par M. [X] ne sauraient lui être opposées, n'ayant pas été établies de manière contradictoire,
- juger que les testaments valides sont ceux des 31 mai 2006 et 1er juin 2006,
Par voie de conséquence
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner le partage de la succession de [D] [X] en faisant application des dispositions testamentaires arrêtées par celui-ci,
Y ajoutant
- condamner M. [X] à lui payer les sommes de 50 000 euros pour préjudice moral et de 50 000 euros pour procédure abusive, outre une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité des dispositions testamentaires prises par [D] [X]
Considérant qu'au soutien de son appel, M. [X] prétend, au visa des articles 901 et 970 du code civil, que le tribunal a estimé à tort que le testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006 avaient date certaine alors que des éléments intrinsèques et extrinsèques, tenant à l'état de santé du testateur et ses répercussions sur sa capacité de disposer et d'exprimer une volonté successorale, démontrent que les dates mentionnées sur ces testaments sont inexactes ; qu'il en déduit que la charge de la preuve doit être inversée et que Mme [Q] veuve [X] n'établit pas que les testaments dont elle se prévaut ont bien été rédigés aux dates indiquées par elle et à un moment où la maladie de son mari n'avait pu modifier sa volonté, de sorte que l'ensemble des testaments doit être annulé pour absence de date véritable et insanité d'esprit du testateur ;
Considérant que Mme [Q] veuve [X] oppose que [D] [X] a toujours été sain d'esprit et n'a cherché par ses testaments successifs qu'à protéger son épouse sans nuire à son fils, que ces testaments ne sont pas douteux quant à leur date et que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 901 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et donc applicable en la cause eu égard à la date du décès de [D] [X], 'pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit' ;
Que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;
Considérant par ailleurs que selon l'article 970 du code civil, 'le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme' ;
Que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne permettent pas de lui restituer sa date véritable ;
Que lorsque l'écriture du testament n'est pas contestée, la date portée sur l'acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même ;
Considérant, en l'espèce, qu'il n'est plus contesté que les sept testaments et le codicille en litige sont entièrement écrits, datés et signés de [D] [X] ;
Considérant, sur l'insanité d'esprit, que s'il ressort en substance du rapport du docteur [GW] [KB] produit par l'appelant que [D] [X] avait souffert de graves problèmes de santé depuis 1994 - ictus amnésique en 1994, adénome de la prostate en 1997, angine de poitrine en 1999, accident vasculaire cérébral en août 2002 et début d'infarctus en août 2004 -, qu'il était suivi depuis la fin de l'année 2004 dans le service d'oncologie du professeur de [Localité 3] à l'hôpital parisien [1] pour une tumeur gastrique et avait subi plusieurs cures de chimiothérapie et du être hospitalisé à différentes reprises, dont la dernière fois le 14 juin 2006 jusqu'à son décès, que lors de sa dernière hospitalisation il était extrêmement angoissé, amoindri par la maladie ainsi que des complications hémorragiques et cardiaques et qu'il était parfois très confus, désorienté voire délirant, force est de constater que ce rapport a été établi à la demande de M. [X], de façon non contradictoire et uniquement sur pièces, le docteur [KB] n'ayant jamais traité ni même connu [D] [X] et ne s'étant pas entretenu avec les médecins qui ont suivi ce patient durant sa dernière maladie ;
Que l'examen du cahier infirmier versé aux débats confirme certes l'anxiété et la grande fatigue de [D] [X] lors de ses dernières hospitalisations mais pas d'état d'inconscience avéré et persistant, les seules mentions à cet égard figurant à des dates proches du décès, le 24 juin 2006 ('confus par moment') et le 26 juin 2013 ('S'agite, crie sur sa femme et quelques propos incohérents (il lui ordonne d'envoyer un fax))' ;
Que s'il est indiqué à la date du 24 juin 2004 : 'Entourage.....Epouse omniprésente comme à l'habitude (harcèlement)', il est impossible d'en déduire que ce harcèlement était dirigé contre [D] [X] et non contre le personnel soignant et en tout cas qu'il a pu influer sur l'état de conscience de l'intéressé alors qu'il ressort d'autres mentions que [D] [X] lui-même pouvait se montrer exigeant voire difficile (18 avril, 22 mai, 20 juin, 23 juin, 24 juin, 27 juin 2006) et que M. [X], très présent lui aussi durant les derniers jours ayant précédé le décès de son père (26, 27, 28 et [Date décès 1] 2006), pouvait également faire preuve d'une certaine agressivité ([Date décès 1] 2006) ;
Considérant qu'au contraire, Mme [Q] veuve [X] justifie que son époux est intervenu en tant que magistrat professeur à l'EFB entre le 1er novembre 2000 et le 30 avril 2004, et verse aux débats de nombreuses attestations concordantes émanant de parents, amis ou connaissances, notamment M. [N] [L], M. [D] [W], M. [LI] [T], M. [J] [FP] (ce dernier également médecin), M. [R] [H], Mme [PU] [V].....ainsi que de professionnels de santé, le docteur [B] [UG], cardiologue de [D] [X], Mme [A] [BH], sa pharmacienne, et M. [BD] [U], son infirmier libéral, qui déclarent tous que [D] [X] est demeuré lucide et conscient jusqu'à la fin de sa vie ;
Considérant que M. [X] ne rapporte donc pas la preuve, lui incombant, que son père était insane d'esprit à la date portée sur chacune des dispositions testamentaires qu'il a rédigées, et plus particulièrement sur le dernier testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006, ni même qu'il aurait fait à ces mêmes dates l'objet d'un harcèlement ayant pu vicier son consentement ;
Considérant que les dispositions testamentaires de [D] [X] ne peuvent en conséquence être annulées sur le fondement de l'article 901 du code civil, et qu'il appartient à M. [X] de rapporter la preuve que celles-ci n'ont pas été rédigées par son père aux dates indiquées ;
Considérant que les trois experts désignés par le jugement du 22 juillet 2010, dans leur rapport clos le [Date décès 1] 2011, émettent l'avis, outre que les huit testaments dans leur entier émanent sans aucun doute possible de la main de [D] [X], qu'ils n'ont pas été écrits tous le même jour 'dans la foulée' et que s'il n'est pas possible de certifier qu'ils ont été respectivement écrits aux dates mentionnées, le testament de 2006 et son codicille n'ont très vraisemblablement pas été écrits avant 2004 ;
Que ce rapport n'apporte donc aucun élément démontrant l'inexactitude des dates figurant sur les différents testaments et codicille ;
Considérant que les conclusions des deux experts en écritures auxquels M. [X] a fait appel, Mme [P] [K] et Mme [G] [E], dont les opérations n'ont pas été menées contradictoirement, ne sauraient prévaloir sur celles du collège d'experts judiciaires et que les éléments intrinsèques invoqués par M. [X] ne sont pas davantage probants ;
Qu'en effet, l'erreur d'orthographe commise par [D] [X] quant au prénom de son épouse dans l'un des deux testaments du 3 février 1989 (oubli du 'e' final) ou l'usage de la mention 'des présentes' dans les testaments de 1982, 1989, 1990 et 1994 sont sans portée sur la date énoncée ;
Qu'il ressort par ailleurs de l'expertise scientifique des supports papier réalisée par le collège d'experts que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, quatre papiers différents ont été utilisés, à savoir un papier scolaire ordinaire pour le premier testament du 26 décembre 1982, deux morceaux provenant de la même feuille pour les testaments du 3 février 1989, probablement le même papier que ceux des testaments du 3 février 1989 pour celui du 29 avril 1990, le même papier pour les testaments des 10 juillet 1994 et 1er juillet 2000 et le même papier pour le testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006, ce qui ne présente aucun caractère anormal ni troublant ;
Qu'enfin les experts judiciaires n'ont pas retenu la prétendue identité des testaments des 1er juillet 2000 et 31 mai 2006 alléguée par M. [X], leur avis n'ayant pu sur ce point être influé par l'absence de production par l'intimée de pièces de comparaison contemporaines du testament de 2006 ;
Considérant qu'il s'ensuit que les testaments et le codicille querellés n'encourent pas non plus de nullité pour fausseté de leurs dates respectives ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [X] de ses demandes et ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [X], laquelle doit notamment tenir compte des dernières dispositions testamentaires du défunt, soit le testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006 ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q] veuve [X]
Considérant que Mme [Q] veuve [X] n'établissant pas que M. [X] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, dans le but de lui nuire, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [LI] [X] et le condamne à payer à Mme [PU] [Q] veuve [X] la somme de 5 000 euros,
Condamne M. [LI] [X] aux dépens d'appel, que l'avocat de Mme [PU] [Q] veuve [X], qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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