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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard au défaut persistant d'étanchéité révélé lors de la mise en eau de la piscine avant toute réception, au défaut de lissage du revêtement du bassin, à la non-finition du fil du déversoir et à la défaillance de M. X..., l'entrepreneur, à parachever le système de contre-courant, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, contestaient devoir la somme réclamée au titre du solde des travaux, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la demande reconventionnelle de M. X... devait être rejetée en l'absence de production de quelque document que ce soit de nature à en justifier le bien-fondé, notamment d'un décompte définitif établi à l'issue des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Assurances générales de France la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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